Pôle 6 - Chambre 13, 8 novembre 2024 — 19/07016

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07016 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFHF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS RG n° 1120130029

APPELANT

Madame [Z] [B] née [P] venant aux droits de Monsieur [G] [F] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [P] venant aux droits de M. [H] [F] [B] d'un jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [F] [B] a formé le 24 octobre 2008 une demande de majoration pour assistance d'une tierce personne.

Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [H] [F] [B] dont l'instance est reprise par Mme [Z] [P], confirmé la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et dit qu'à la date du 24 octobre 2008 M. [H] [F] [B] ne réunissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à Mme [Z] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 25 décembre 2018.

Par conclusions récapitulatives n° 1 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Z] [P], à laquelle se joignent Mme [I] [B], née le 7 juillet 1970 à [Localité 4], Mme [Y] [B], née le 30 janvier 1973 à [Localité 4], Mme [E] [B], née le 26 novembre 1975 à [Localité 4], Mme [X] [B], née le 28 mai 1978 à [Localité 4] et Mme [W] [B], née le 1 7 février 1989 à [Localité 6], demande à la cour de :

dire l'appel recevable ;

infirmer le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris en date du 21 septembre 2018 ;

statuant à nouveau :

accorder le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du jour de la liquidation de la retraite, conformément à l'article R. 355-l du code de la sécurité sociale ;

en conséquence,

ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le versement de ladite majoration entre les mains de Mme [Z] [P], veuve de l'assuré ;

à titre subsidiaire :

ordonner une expertise médicale sur pièce ;

en conséquence,

saisir l'organisme de liaison algérien pour procéder à cette expertise, conformément à l'article 104 de la Convention de sécurité sociale entre la France et l'Algérie ;

solliciter du tribunal d'Aminazour (Algérie) la copie du rapport d'expertise effectué en 2004/2005 et ayant fondé le jugement du tutelle du 26 septembre 2005.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :

à titre principal,

la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 21 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;

y faisant droit,

infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a déclaré le recours de M. [H] [F] [B], dont l'instance a été reprise par Mme [Z] [P] (curatrice), recevable ;

et statuant à nouveau,

déclarer irrecevable en sa demande de Mme [Z] [P] veuve [B] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

à titre subsidiaire de :

rejeter la demande de nouvelle expertise ;

confirmer la décision rendue le