Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024 — 19/02587

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 08 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02587 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LKA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00994

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815

INTIMEE

CPAM 94

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (RG16/994 ) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] était salarié de la société [6] depuis le 13 septembre 2004 en qualité d'agent de sécurité - chef de poste lorsque, le 9 février 2012, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 12 janvier précédant, lequel a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « Durant sa ronde sur site, M. [Z] est allé faire un tour dans le magasin au sous-sol et aurait marché sur un tuyau resté sur le sol. Il aurait alors glissé et serait tombé, se faisant mal à l'épaule droite ». Le siège et la nature des lésions n'étaient pas décrits. Un témoin était cité en la personne de M. [A] M.

Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2012 par le docteur [L] constatait un « traumatisme épaule droite » et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 13 février 2012.

Par décision du 17 février 2012, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de l'accident et, en conséquence, prenait en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Z] à sa suite.

Le 12 mai 2015, au regard de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [X] [J], la Caisse a notifié à M. [Z] qu'il considérait la consolidation de ses lésions acquise au 05 juin 2015.

M. [Z] yant contesté la pertinence de cette décision, la Caisse a mis en oeuvre une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et

R. 141-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a confiée au docteur [F] [S] [G].

Au terme de son rapport, l'expert a confirmé le bien fondé de la décision du

médecin-conseil.

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 17 décembre 2015, notifié à M. [Z] les conclusions de l'expert et l'a informé que la date de consolidation telle que fixée initialement était maintenue.

Saisie par M. [Z] d'un recours, la commission de recours amiable, lors de sa séance du 20 juin 2016, a rejeté sa demande relevant que les conclusions de l'expert étaient claires, précises et sans équivoques et qu'elles s'imposaient donc aux parties.

C'est dans ce contexte que M. [Z] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, lequel, par jugement du 17 décembre 2018, a :

- rejeté la demande présentée par [U] [Z] tendant à contester la date consolidation,

- rejeté sa demande d'expertise technique.

Pour juger ainsi, le tribunal a dans un premier temps considéré que devait s'appliquer la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail et que l'expertise avait été réalisée dans le respect des articles L. 141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il a ensuite estimé que le certificat médical du 15 mars 2018 produit par