Pôle 5 - Chambre 9, 7 novembre 2024 — 24/08412
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023061887
APPELANTE
S.A.S. ARGOLIFE agissant en la personne de son représentant légal, la société VIIHEALTH INC elle-même représentée par M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 822 004 024
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Asssistée de Me Olivier FACHIN de la SELARL Komon Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIANI de la SELARL Komon Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1736
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [F] ASSOCIES mission conduite par Maître [A] [O] [F] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ARGOLIFE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 949 295 968
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 4 juin 2024)
KLESIA AGIRC ARRCO venant aux droits de KLESIA RETRAITE ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC, Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération AGIRC-ARRCO, agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [H] [D] [N], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELARL Seban et associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P498 substituée par Me Justine CODJIA de la SELARL Seban et associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P498
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 12.04.2024 rendu sur assignation de la société Klesia Agirc Arrco, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Argolife, dont le représentant légal est la société de droit étranger VIIHealth Inc., elle-même représentée par Monsieur [R] résidant à [Localité 7] au Canada, et a désigné la Selarl [F] Associés en la personne de Me [F].
La société Argolife exerce une activité de fourniture de services informatiques, activité de conseil, marketing communication, édition, publicité interactive, production multimédia, droit d'image et production de produits ou service de toute nature.
La SAS Argolife a formé appel par déclaration en date du 26.04.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.10.2024, la SAS Argolife demande à la cour de:
' Recevoir la société Argolife en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
' Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris entre la société Argolife et la société Klesia Agirc-Arrco en toutes ses dispositions ;
' Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Klésia Agirc-Arrco tendant à la condamnation de la société Argolife au paiement de la somme de 29.825,04 euros comme étant une demande nouvelle ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal,
' Juger que la société Argolife n'est pas en état de cessation des paiements ;
A titre subsidiaire,
' Juger, dans le cas où un état de cessation des paiements serait reconnu, que le redressement de la société Argolife n'est pas manifestement impossible ;
' Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Argolife dont le siège social se situe [Adresse 1] ' [Localité 4] ;
' Fixer la date de cessation des paiements à la date de l'arrêt à intervenir ;
' Fixer la durée de la période d'observation à six mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
' Désigner tel mandataire judiciaire qui lui plaira ;
' Renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure, l'