Pôle 5 - Chambre 9, 7 novembre 2024 — 23/14673

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF6O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2020 - Tribunal de Commerce d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 2017F00280

APPELANT

M. [B] [J]

Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]

De nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane AMRANE du cabinet AMRANE STEPHANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290

INTIMÉE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au RCS d'EVRY n° [N° SIREN/SIRET 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Delphine MABEAU de la SCP RAFFIN et Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

En 2012, M. [B] [J] a constitué, avec M. [Z] [X], la S.A.R.L. [7], ayant pour activité le négoce de palettes de produits neufs et d'occasion, dont il était le gérant.

La société [6] est un cabinet d'expertise comptable. A ce titre, elle a été mandatée par la société [7].

Le 12 mars 2014, M. [J] a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la société [7] et a démissionné de son mandat de gérant.

Du 5 février au 1er juillet 2015, la société [7] a fait l'objet d'une procédure fiscale de vérification de comptabilité, visant la période du 20 novembre 2012 au 31 décembre 2013.

Le 21 juillet 2015, cette procédure de vérification de comptabilité a abouti à une proposition de rectification fiscale à l'encontre de la société [7].

Le 20 août 2015, la société [7] était liquidée et radiée du greffe du tribunal de commerce d'Evry.

Le 11 décembre 2015, la commission des infractions fiscales a adressé à M. [J] une lettre lui notifiant que les griefs relevés dans le cadre de la vérification de comptabilité, couvrant sa période de gérance, étaient « susceptibles de motiver le dépôt d'une plainte » du chef du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt.

Par acte du 21 mars 2017, M. [B] [J] a, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, fait assigner devant le tribunal de commerce d'Evry la société [6] en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour fautes graves commises dans l'exécution de sa mission d'expertise-comptable.

Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Débouté M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la mise en jeu de la responsabilité de la société [6] ;

- Débouté la société [6] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;

- Condamné M. [B] [J] à payer à la société [6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné M. [B] [J] aux entiers dépens.

M. [B] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 11 décembre 2020.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, la société [6] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a radié du rôle l'appel interjeté par M. [J], pour défaut d'exécution du jugement attaqué, sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a réinscrit l'affaire au rôle, à la demande de M. [J].

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [B] [J] demande à la cour de :

- Le recevoir en son action ainsi qu'en l'intégralité de ses exceptions, arguments, moyens, conclusions et fins ;

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions ;

- Débouter la société [6] en son action ainsi qu'en l'intégralité de ses assignations, exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry, sauf en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts pour préjud