Pôle 5 - Chambre 11, 8 novembre 2024 — 22/11914
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021019064
APPELANTE
S.A.S. ALFI-FIMEC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 520 461 989
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Yves-Marie HERROU, avocate au barreau d'ANGERS
INTIMÉE
S.A.S. SAINT-GOBAIN ISOVER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3] ALLEMAGNE
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. La société Alfi Fimec, filiale du groupe Alfi Technologies et spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication de lignes de manutention et de solutions de production automatisées, a négocié avec la société de droit allemand Saint-Gobain AG (G + H) ('société Saint-Gobain'), filiale du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans la fabrication et la vente de matériaux d'isolation en laine minérale, un projet 'Speyer' consistant dans la fourniture de trois machines de formage de laine de verre selon devis et spécifications établis.
2. Le 6 juin 2018, les parties ont convenu de la réalisation de trois machines selon deux contrats, le premier, 'Forming A' pour une première machine au prix forfaitaire de 1,5 millions d'euros, le second, 'Forming C', pour les deux autres machines et le prix forfaitaire de 2,45 millions d'euros, ces prix comprenant une remise de 7 %.
3. Après que la société Alfi Fimec ait perçu le 14 septembre 2018 un acompte de 987.500 euros, dont 375.000 euros à valoir sur le contrat Forming A et 612.500 euros à valoir sur le contrat Forming C, elle a dénoncé en octobre 2018 des difficultés et des retards d'exécution prévisionnels de sorte que le 15 novembre 2018, les parties se sont accordées sur le principe de l'arrêt de la poursuite du premier contrat Forming A.
4. Les deux machines du contrat Forming C qui devaient être livrées le 15 juin 2019 ont fait l'objet de tests avant que la société Saint-Gobain ne délivre le 16 octobre 2019 un certificat de prise en charge assorti de réserves.
5. Par deux lettres du 23 octobre 2019, la société Alfi Fimec a mis en demeure la société Saint-Gobain de l'indemniser des surcoûts dans l'exécution du contrat Forming A estimés à 692.507 euros, et pour le contrat Forming C estimés à 6.845.625 euros, puis les parties se sont engagées dans une médiation avant de convenir, le 6 avril 2020, un accord de règlement transactionnel au terme duquel elles se sont accordées pour que la société Saint-Gobain renonce au remboursement de la somme de 375.000 euros versée au titre du contrat Forming A et verse à la société Alfi Fimec la somme de 768.000 euros au titre du contrat Forming C.
6. Estimant que les contreparties du protocole consenties par la société Saint-Gobain étaient dérisoires, la société Alfi Fimec l'a assignée le 25 janvier 2021 devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de la transaction et réclamé sa condamnation à lui payer les sommes de :
375.000 euros restant dus au titre du contrat Forming A, 489.500 euros restant dus au titre du contrat Forming C,
14.384 euros au titre du solde d'une facture n°2004R015 afférente au bac de récupération au titre du contrat Forming C,
316.257 euros représentant la remise exceptionnelle de 7 % concédée sur les prix de vente
2.665.869 euros au titre des surcoûts directs liés au comportement de la société SGI dans le cadre de l'exécution des deux contrats;
1.571,34 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues en raison des paiements tardifs des acomptes prévus aux deux contrats,
4.125.712 euros au titre des surcoûts indirects subis par la société Alfi Fimec du fait du comportement de la société SGI et en particulier des coûts liés à l'accélération du pro