Pôle 5 - Chambre 11, 8 novembre 2024 — 21/05575

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05575 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. CONSULTIME

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 215 752

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 janvier 2017, M. [C], professionnel en développement informatique exerçant sous l'enseigne MTBIGDATAVIZ, et la société Consultime, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil informatique, ont conclu un contrat de sous-traitance avec une commande précisant la prestation à effectuer par M. [C] à partir du 19 janvier 2017 pour le client de la société Consultime, KP Consulting (KPC Key Performance Consulting), pour une durée estimée à 60 jours et un prix de 420 euros HT par jour. M. [C] devait travailler sur des prestations informatiques pour le client final de KP Consulting, nommé IFP (Institut français du Pétrole).

Le 17 février 2017, la mission a été arrêtée et M. [C] a réclamé le paiement de ses douze jours travaillés en février que la société Consultime a refusé de payer. Il a ensuite sollicité le règlement du solde des soixante jours et de ses frais de déplacement, en vain.

Suivant exploit du 8 juin 2018, M. [C] a fait assigner la société Consultime en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Consultime à payer à M. [C] la somme de 2.016 eurosTTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017,

- condamné la société Consultime à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Consultime aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions sans constitution de garantie.

M. [C] a formé appel du jugement par déclaration du 23 mars 2021 enregistrée le 29 mars 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique, le 10 août 2021, la société Consultime a interjeté un appel incident.

Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2021, la société Consultime a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions régularisées par M. [C].

Dans ses dernières conclusions d'incident remises le 30 novembre 2021, la société Consultime demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 900, 901, 907, 914, 546 et suivants du code de procédure civile :

- de se déclarer compétent pour statuer sur l'incident,

- de dire irrecevable la déclaration d'appel et les conclusions régularisées par M. [C],

- de déclarer irrecevable M. [C] en son appel,

- de condamner M. [C] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [C] aux dépens, avec bénéfice de distraction.

Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2021, M. [C] demandait au conseiller de la mise en état :

- de le dire recevable en sa déclaration d'appel, ses conclusions et son appel,

- de condamner la société Consultime à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 3 février 2022, le conse