5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2024 — 24/02871

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/02871 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4H

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES, section AD, décision attaquée en date du 14 Juin 2024, enregistrée sous le n° F23/00036

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [T] [N] EPOUSE [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

INTIME

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02871 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ4H ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Ales, saisi par requête de Mme [X] [T] épouse [N] du 14 avril 2023 à l'encontre de son employeur Mme [W] [F], a condamné Mme [F] à payer à Mme [X] des rappels de salaires et les congés payés afférents au titre des mois de juin, juillet et août 2022, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel du 23 août 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans la déclaration d'appel, sollicitant à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations à venir.

Par email du 26 août 2024, le conseil de Mme [X] a demandé au conseil de Mme [F] le règlement de l'exécution provisoire et a adressé un email de relance le 17 septembre 2024.

Par conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2024, Mme [X] épouse [N] demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG n°24/02871 enrôlé devant la chambre sociale et de dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que si le jugement de première instance est exécuté.

Par conclusions en réponse transmises par RPVA le 22 octobre 2024, le conseil de Mme [F], faisant état de l'impossibilité matérielle de sa cliente d'exécuter le jugement prud'homal et des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire de droit est susceptible d'occasionner, demande au conseiller de la mise en état de:

débouter Mme [X] épouse [N] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire RG numéro 24/02871 enrôlée devant la 5 ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Nîmes,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que Mme [F] a fait délivrer en parallèle une assignation devant le premier président pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, assignation délivrée le 21 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.(...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, il est constant qu'aux termes du jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 2024, Mme [F] a été condamnée à payer à Mme [X] la somme totale de 13 153, 15 euros à titre de rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, les chefs du jugement portant sur des rappels de salaires, des indemnités de congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement sont a