5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2024 — 23/01922
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/01922 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27C
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00389
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S.U. (INSA) BUNDY'S BURGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01922 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27C ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 4 novembre 2021, Mme [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir sa démission requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir l'indemnisation de plusieurs préjudices invoqués au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, au titre du manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:
- Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration d'appel transmise par RPVA le 7 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 1er septembre 2023, Mme [X] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SAS Insa, sous l'enseigne Bundy's Burger.
La société INSA, sous l'enseigne Bundy's Burger, a transmis sa constitution d'intimé par message au RPVA du 10 octobre 2023.
Le même jour, soi le 10 octobre 2023, Mme [X] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA.
Par conclusions d'incident communiquées par RPVA le 17 septembre 2024, la Sasu Insa, sous l'enseigne Bundy's Burger demande au conseiller de la mise en état de:
- juger que Mme [X] n'a pas fait signifier ses conclusions dans le délai imparti de quatre mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile, à défaut pour la société INSA d'avoir constitué avocat avant le 7 septembre 2023,
en conséquence,
- juger irrecevable l'appel de Mme [X],
- juger caduque l'appel interjeté par Mme [X]
- Condamner Mme [X] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
MOTIFS
L'article 908 énonce:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Et il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que:
' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat (...)'
En application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de déposer ses conclusions au greffe de la juridiction dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 pour pouvoir bénéficier du délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
En l'espèce, l'appelante qui a notifié ses conclusions par RPVA le 10 octobre 2023, a laissé expirer le délai de trois mois dont elle disposait à compter du 7 juin 2023, en sorte que sa déclaration d'appel est caduque en application des principes sus-visés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Disons que la déclaration d'appel de Mme [X] du 7 juin 2023 est caduque.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme [X] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT