CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024 — 24/00612
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUD
[Y]
C/
S.A.S. HYPARLO
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2024
RG : 23/00469
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [Y]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. HYPARLO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me Audrey FARDIN, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Venant aux droits de la société HYPARLO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me Audrey FARDIN, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juiridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 janvier 1995, la société Continent a embauché [V] [Y] en qualité de gardien.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 14 octobre 2001, [V] [Y] a été classé en invalidité de deuxième catégorie.
Le 21 février 2002, [V] [Y] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 9 mai 2023, [V] [Y] a demandé à la SAS Hyparlo de lui donner copie de la notice de prévoyance et de justifier des diligences accomplies pour la mise en 'uvre des garanties.
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2023, [V] [Y] a saisi la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Lyon. Il a sollicité la convocation de la SAS Hyparlo aux fins d'obtenir en référé la communication, sous astreinte, des coordonnées complètes de l'organisme de prévoyance et la notice d'information à destination des salariés.
La SAS Carrefour Hypermarchés est venue aux droits de la société Hyparlo.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, rendue en dernier ressort, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé en jugeant que les conditions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail n'étaient pas réunies.
[V] [Y] a été débouté de ses demandes ainsi que la SAS Carrefour Hypermarchés, aux droits de la SAS Hyperlo, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 23 janvier 2023, [V] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté [V] [Y] de ses demandes et laissé les dépens à la charge des parties.
Un incident a été élevé s'agissant de la recevabilité de l'appel d'une décision rendue en dernier ressort.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2024, l'appel a été déclaré recevable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, [V] [Y] a demandé que :
- L'appel soit jugé recevable,
- L'ordonnance soit infirmée,
- Qu'il soit statué à nouveau comme suit :
- La SAS Carrefour Hypermarchés soit condamnée à remettre à [V] [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
o Les coordonnées complètes de l'organisme de prévoyance garantissant le risque invalidité à son bénéficiaire,
o La notice d'information à destination des salariés,
- La SAS Carrefour Hypermarchés soit condamnée à payer à [V] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[V] [Y] a soutenu que son appel est recevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas été déférée à la Cour.
Sur le fond, il a exposé que ses demandes ne se heurtent pas à la prescription quinquennale puisque n'ayant pas eu connaissance de la notice et du délai d'action, ce dernier ne lui est pas opposable.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, il a expliqué qu'il ressort des bulletins de salaires que des cotisations ont été versées au titre de la prévoyance, sans que [V] [Y] n'en ait bénéficié.