CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024 — 23/06021
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/06021 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDXF
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Février 2019
RG : F 16/02832
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Camille SPARFEL, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Y] [U]
né le 14 Janvier 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2000, avec effet au 1er décembre 2000, par la société de contrôle technique, devenue SOCOTEC France, aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC Construction en qualité de cadre technique.
A compter du 1er janvier 2001, une convention de forfait individuelle en jours sur l'année, à raison de 214 jours, était intégrée à son contrat de travail par un avenant signé par les deux parties le 21 décembre 2000.
Le salarié a ensuite évolué au poste de chef de groupe à compter du 1er juillet 2008, puis de directeur d'agence construction à [Localité 6], à compter du 1er février 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment, le salarié occupait, depuis le 1er janvier 2015, le poste de directeur de pôle construction Rhône, statut cadre, position B22 coefficient 120, moyennant une rémunération de base annuelle de 57.051 euros outre une prime mensuelle de fonction et une part variable sur objectifs, définies annuellement.
Par une lettre remise en main propre le 6 juin 2016, la société Socotec a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 13 juin 2016.
Par lettre remise en main propre le 20 juin 2016, la société a proposé une mesure de rétrogradation au salarié.
Par courrier en réponse du 27 juin 2016, le salarié a refusé la mesure de rétrogradation et contesté les griefs lui étant imputés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2016, la société a notifié au salarié son licenciement.
Le 29 juillet 2016, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Constaté que la procédure de licenciement est entachée de plusieurs irrégularités ;
- Fixé le salaire moyen à la somme de 5.695 euros ;
- Condamné la société Socotec à verser au salarié la somme de 5.695 euros pour irrégularités lors de la procédure de licenciement ;
- Constaté que le licenciement revêt un caractère disciplinaire et dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Socotec à verser au salarié la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- Dit que la société n'a pas respecté les dispositions de l'accord d'entreprise du 13 décembre 2000 relatif à la convention de forfait en jours sur l'année et a déclaré la convention individuelle de forfait annuel en jours sans effet ;
- Ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
- Débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Socotec à verser au salarié la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de pr