CHAMBRE SOCIALE B, 8 novembre 2024 — 23/00815

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYII

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMESTRANSPORT ET DISTRIBUTION

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Janvier 2023

RG : 20/00603

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 08 Novembre 2024

APPELANTE :

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TRANSPORT ET DISTRIBUTION

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

[N] [V]

né le 09 Décembre 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ , présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseiller

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1984 par la société Eget, entreprise spécialisée dans le génie électrique qui compte plus de 10 salariés et aux droits de laquelle sont venues plusieurs sociétés dont en dernier lieu la société (Eiffage Energie Systèmes - Transports & Distribution (Eiffage Energie Systèmes - T & D), en qualité de dessinateur d'étude de l'équipement électrique.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable d'activité et exerçait au sein de l'agence de [Localité 6].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019.

Le 18 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 26 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Le 16 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre des maladies professionnelles.

Une contestation sur le caractère opposable de cette décision est actuellement en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Le 2 juillet 2021, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- constaté que la convention de forfait jours est sans effet car inexistante ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de l'employeur ;

- condamné la société Eiffage Energie Systèmes - T & D à payer à M. [V] les sommes de :

- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir soumis à un forfait jours sans régularisation d'une convention de forfait jours ni suivi effectif de sa charge de travail,

- 45 708,35 euros brut, outre 4 570,83 euros brut de congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies du 20 février 2017 au 30 août 2019,

- 18 205,47 euros brut, outre 1 820,54 euros de congés payés, au titre des indemnités en espèces correspondant à ses droits acquis en contrepartie obligatoire en repos,

- 9 534,16 euros brut, outre 2 011,41 euros brut de congés payés, à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,

- 30 522,43 euros net à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

- 90 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération pendant la période d'arrêt maladie,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées;

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné sous a