6ème Chambre, 7 novembre 2024 — 22/08014

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Texte intégral

N° RG 22/08014 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUQ2

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

du 20 octobre 2022

RG : 11-22-001717

Section 1

Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5]

C/

[M]

S.E.L.A.R.L. [M] [10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 Novembre 2024

APPELANTE :

MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

INTIMES :

Me [R] [M], avocat associée de la SELARL [M] [10]

domiciliée chez SELARL [M] [10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [M] [10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte du 2 juin 2015, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 24 juin 2015, la SARL [7] a vendu son fonds de commerce de terminal de cuisson de pain, situé [Adresse 2] à [Localité 9], à la SAS [6] au prix de 120 000 euros.

L'acte de cession a été rédigé par maître [M], avocat au barreau de Lyon, exerçant au sein de la SELARL [M][10].

Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2015, le service des impôts des entreprises de [Localité 5] a fait signifier une opposition au paiement du prix de vente pour la somme de 10 959 euros, à maître [M], en sa qualité de séquestre du prix de vente.

Par courriers des 16 avril 2018, 5 mars et 27 mars 2019, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du Rhône a sollicité auprès de maître [M] le versement de la somme de 9 205 euros, après levée partielle d'opposition à hauteur de 1 754 euros, intervenue le 30 août 2016, en vain.

Par ordonnance de référé du 24 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a, sur saisine du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5], notamment :

- désigné maître Florence Charvolin en qualité de séquestre répartiteur avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce,

- ordonné à maître [R] [M], séquestre du prix de vente de remettre à maître Florence Charvolin, en sa qualité de séquestre répartiteur du fonds de commerce, l'ensemble des actes d'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce qu'elle a pu recevoir, le reçu de la consignation de la caisse des dépôts et consignations ou si les fonds n'ont pas été consignés, un chèque à l'ordre de la caisse des dépôts et consignations, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Déplorant l'absence de transmission du prix de vente ou du justificatif de consignation du prix, le comptable du service des impôts des entreprises a fait assigner maître [R] [M] et la SELARL [M][10] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de les voir :

- condamner solidairement à lui payer la somme de 9 205 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné in solidum maître [R] [M] et la SELARL [M][10] à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5], anciennement dénommé [Localité 8] Nord, la somme de 278,25 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum maître [R] [M] et la SELARL [M][10] aux dépens,

- dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 1er décembre 2022, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] a