CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024 — 21/08775

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08775 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7QI

[D]

C/

SAS SEYFERT FOREZ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 22 Novembre 2021

RG : 20/00096

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[F] [D]

né le 29 Octobre 1985 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, substituée par Me Laetitia PEYRARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS SEYFERT FOREZ

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Anne-Sophie LARDON-BOYER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (S.A.S.) Seyfert Forez exerce une activité de fabrication d'emballages de cartons. Elle applique la convention collective de la production et de la transformation des papiers et cartons.

Monsieur [F] [D] a été engagé par la société Seyfert Forez à compter du 1er mai 2005, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur manutention transbordeur.

Par courrier remis en main propre le 22 juin 2020, la société Seyfert Forez a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel a été fixé au 9 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, la société Seyfert Forez a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour faute grave.

Par acte du 16 novembre 2020, Monsieur [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de contester son licenciement.

Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montbrison a :

- Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [D] est justifié,

- Débouté Monsieur [F] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 décembre 2021, Monsieur [F] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Monsieur [F] [D] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [F] [D] recevable et fondé,

- Réformer le jugement déféré,

Et statuant à nouveau :

- Retenant que le licenciement de Monsieur [F] [D] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamner en conséquence la S.A.S. Seyfert Forez à lui régler les sommes suivantes :

- 3.620,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 362,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 11.660 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnel,

- 26.960 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter la S.A.S. Seyfert Forez de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [D] invoque l'absence de faute grave justifiant un licenciement. Il fait valoir qu'il a récupéré une cuve IBC conformément à une pratique antérieure de l'entreprise qui admettait le don de matériel à ses salariés. Il affirme que, contrairement à ce que lui reproche son employeur, la nouvelle procédure mise en place pour la récupération du matériel n'a pas été portée à sa connaissance et que la dégradation du gerbeur ne lui est pas imputable. De plus, il réfute les éléments présentés par la société Seyfert Forez, prétendant qu'une faible quantité d'encre a été déversée sur le terrain de l'entreprise et qu'il a pu très rapidement effectuer le nettoyage nécessaire pour qu'il n'y ait plus de trace de pollution sur le sol. Ainsi, Monsieur [D] considère que son licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée au regard des griefs allégués par son employeur et qu'il n'est même pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, il s'estime fondé à réclamer diverses indemnisations.

Dans ses u