CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024 — 21/08749

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08749 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7OK

S.A.S. KAPECI

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX

du 16 Novembre 2021

RG : F 18/00096

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. KAPECI

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat poslulant du même barreau

INTIMÉ :

[J] [E]

né le 02 Janvier 1964 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En 1981, M. [E] a été engagé verbalement par la SA Poralu en qualité d'opérateur chargé de la fabrication de menuiseries aluminium et de charpentes métalliques.

En 1986, M. [E] a été employé en qualité de chef d'équipe.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.

En octobre 2007, M. [E] a subi une opération chirurgicale consécutive à la fracture d'une vertèbre avec tassement. Il a été en arrêt maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 8 septembre 2008. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de poseur de charpente avec interdiction de certaines tâches.

Le 26 août 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour une lombalgie aigüe. Une déclaration d'accident du travail a été faite.

Le 2 septembre 2015, il a été constaté la cassure des broches posées en 2007.

Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 6 octobre 2016, date de la visite de reprise.

Par décisions des 6 octobre et 7 novembre 2016, le médecin du travail a considéré que M.[E] ne pouvait exécuter aucune tâche de manutention, de travaux en hauteur, la fonction commerciale pouvant être maintenue.

Les 25 mai 2016 et 9 janvier 2017, les services de l'assurance maladie ont notifié à l'employeur une décision de non reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail consécutifs au 26 août 2015.

Par lettre du 20 octobre 2016, l'employeur a informé son salarié des préconisations du médecin du travail et de ce que la poursuite des fonctions de Technicien Service Client n'était plus possible.

Les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 5 janvier 2017, date de la visite de reprise. Le médecin a conclu à l'inaptitude physique au poste avec référence au danger immédiat pour le salarié.

Le 7 février 2017, l'employeur a informé M. [E] qu'il procédait à des recherches aux fins d'un reclassement.

Par lettre du 17 février 2017, le médecin du travail a préconisé une poste de type "administratif" et sans "longs trajets en déplacements".

Le 4 avril 2017, l'employeur a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un licenciement éventuel.

Le 28 avril 2017, l'employeur a notifié au salarié un licenciement pour inaptitude physique, aucun reclassement n'étant possible.

Par requête du 20 septembre 2018, M. [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Oyonnax afin de contester le bien-fondé du licenciement et a formé les demandes en paiement suivantes :

- 64 539,90 € au titre d'un solde d'indemnité de licenciement.

- 12 520,77 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre une somme de 1 252,07 € pour congés payés afférents.

- 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour un licenciement dit sans cause réelle et sérieuse.

- Un complément de salaire qui serait versée par PROBTP, soit pour une période du 17 novembre 2016 au 2 janvier 2017 et ce, sous demande d'astreinte de 500 € par jour de retard et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil des Prud'hommes a :

- Jugé que le licenciement de M. [J] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Société KAPECI à verser à M. [J] [E] une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Débouté M. [J] [E] de sa dema