CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024 — 21/08722
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08722 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7MB
[Z]
C/
S.A.S.U. L'YSER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE/FRANCE
du 23 Novembre 2021
RG : 18/00566
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [Z]
né le 14 Avril 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. L'YSER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTEES :
Société BTSG
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Bertrand CASTEX de la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand CASTEX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 avril 2016, [L] [Z] a été embauché par la SAS L'Yser en qualité d'Agent technique et d'entretien, catégorie employé, Niveau II échelon I. Un salaire mensuel de 1495,47 euros brut a été convenu pour 37 Heures de travail hebdomadaire.
Le 6 octobre 2016, le contrat a été modifié pour devenir à durée indéterminée. La rémunération a été fixée à 1674,25 euros brut et la durée de travail à 40,48 heures par semaine.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
En septembre 2017, [L] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 27 novembre 2018, [L] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne. Estimant avoir été embauché à compter de septembre 2015, [L] [Z] a formé des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos journalier et pour harcèlement moral.
Par jugement du 23 novembre 2021, le Conseil des prud'hommes a :
- Constaté l'existence reconnue d'un travail dissimulé pour la période du 1er septembre 2015 au 12 avril 2016,
- Dit n'y avoir lieu à reclassification,
- Condamné la SAS L'Yser à payer à [L] [Z] une prime de 1500 euros,
- Dit que la SAS L'Yser a violé les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire,
- Condamné la SAS L'Yser à payer 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce manquement,
- Débouté [L] [Z] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- Dit que les intérêts au taux légal en ce qui concerne les créances de nature salariale sont dus à compter du 30 novembre 2018 et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
- Condamné la SAS L'Yser à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [L] [Z],
- Laissé les dépens à la charge de l'employeur,
- Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 9 décembre 2021, [L] [Z] a fait appel de la décision en ce que le jugement a dit n'y avoir lieu à reclassification, a rejeté les demandes de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, [L] [Z] a formé les demandes suivantes :
Juger l'appel interjeté par Mr [Z] recevable et bien fondé, y faisant droit,
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mr [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au niveau 4 échelon 2 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral,
- Juger que Mr [Z] n'a pas été payé des salaires prévus par la Convention Collective pour le poste occupé,
- Condamner l'employeur à régler à Mr [Z] les sommes suivantes :
- 14 037,23 euros à titre de rappel de salaire sur les années 2015 à fin septembre 2019, outre 10% de congés payés,
- 108,88 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 outre 10% de congés payés,
- Juger que Mr [Z] a été victime de harcèlement moral
- Condamner l'employeur à régler à Mr [Z] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- Condamner l'employeur à régler à M