CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024 — 21/08714
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08714 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7LL
Société CISION
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roanne
du 18 Novembre 2021
RG : F 20/00010
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société CISION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno COURTINE de la SCP VAUGHAN ET ASSOCIES avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Romain COURBON, avocat du même barreau et Me Augustin CROZE, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999, M. [I] a été engagé par la SA Cision en qualité de d'informaticien.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dites "Syntec".
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] exerçait les fonctions d'ingénieur Système et Réseau moyennant un salaire de 3518 euros brut.
Le 13 janvier 2020, M. [I] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre du 3 février 2020, M. [I] a contesté ses conditions de travail notamment celles relatives aux astreintes.
Par requête du 7 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités et des dommages et intérêts.
Le 1er octobre 2020, M. [I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 2 novembre 2020, la SA Cision a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de Roanne a jugé que la SA Cision n'avait pas respecté les règles applicables aux astreintes et à la durée du travail.
Il l'a condamné, sans exécution provisoire, à payer à M. [I] :
- 125 000 euros de dommages et intérêts au titre des astreintes,
- 5 335,42 euros de rappel de salaires et 533,54 au titre des congés payés y afférent,
- 1500 euros au titre de la prime trimestrielle,
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a été débouté de ses autres demandes portant sur le travail dissimulé, l'exécution déloyale du contrat de travail, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 9 décembre 2021, la SA Cision a fait appel des dispositions du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la SA Cision a demandé à la cour d'appel :
- D'infirmer le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [I] de sa demande de 23.000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- Débouté Monsieur [I] de sa demande de 15.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
- Débouté Monsieur [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec les conséquences qui en découlent
- Débouté Monsieur [I] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Cision a respecté les règles relatives aux astreintes
- Juger que la société Cision a respecté les règles relatives à la durée du travail
- Juger que la société Cision n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail
En conséquence,
A titre principal
- Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
- Condamné la société Cision à verser à Monsieur [I] la somme de 125.000 euros nets de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux astreintes
- Condamné la société Cision à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 5 335,42 euros à titre de rappel de salaire au titre des interventions en astreinte,