CHAMBRE SOCIALE B, 8 novembre 2024 — 21/05203
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/05203 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWHH
S.A.R.L. PROMOTION EMPLOI FAMILIAUX
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2021
RG : 19/00142
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 08 Novembre 2024
APPELANTE :
Société PROMOTION EMPLOI FAMILIAUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SOCIETE LYONNAISE DE DEPANNAGE A DOMICILE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER , présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
La S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux (SPEF), qui fait usage du nom commercial « Mieux vivre à domicile », a embauché M. [P] [T] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel choisi, à compter du 27 octobre 2008, en qualité de technicien-dépanneur informatique à domicile. Le contrat prévoyait expressément que la durée du travail hebdomadaire était exclusivement et uniquement déterminée par le salarié, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine, la société garantissant au salarié une durée hebdomadaire équivalent en moyenne à 23 heures par semaine.
Suivant avenant du 2 mars 2009, les parties convenaient que la répartition de l'horaire de travail, sous réserve des rendez-vous qui lui seraient communiqués par la direction, était établie librement et de façon autonome par le salarié, et encore qu'à compter du 1er mars 2009, M. [T] serait rémunéré « en contrepartie du travail effectué dans le cadre d'un horaire minimum mensuel garanti de 108,33 heures (équivalent en moyenne à 25 heures hebdomadaires) ».
Parallèlement, M. [T] a été embauché par une autre société, la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannage à Domicile, à l'enseigne « SOS Dépannage », dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel choisi, également à compter du 27 octobre 2008, en qualité de dépanneur multiservices. Le contrat prévoyait expressément que la durée du travail mensuelle était exclusivement et uniquement déterminée par le salarié, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine, la société garantissant au salarié une durée mensuelle équivalent en moyenne à 2 heures par semaine.
Suivant avenant du 2 mars 2009, les parties convenaient qu'à compter du 1er mars 2009, il serait versé une rémunération en contrepartie du travail effectué dans le cadre d'un temps de travail effectif de 21,67 heures et que le temps de travail de M. [T] était réparti comme suit : 1 heure par jour, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, soit au total 5 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, la société SPEF a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 avril 2018, la société SPEF a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, la société SLDD a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 avril 2018. La convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 avril 2018, la société SLDD a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
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EXPOSE DE LA PROCÉDURE enregistrée au R.G. sous le n° 21/5203
Par requête reçue le 16 janvier 2019, M. [P] [T], en sa qualité de salarié de la société SPEF, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le contrat de travail de M.