CHAMBRE SOCIALE B, 8 novembre 2024 — 21/05200

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/05200 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWHB

Société SOCIETE LYONNAISE DE DEPANAGE A DOMICILE

S.A.R.L. PROMOTION EMPLOI FAMILIAUX

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mai 2021

RG : 19/00140

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 08 Novembre 2024

APPELANTES :

Société SOCIETE LYONNAISE DE DEPANAGE A DOMICILE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON

Société PROMOTION EMPLOI FAMILIAUX

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS

La S.A.R.L. Société pour la promotion des emplois familiaux (SPEF), qui fait usage du nom commercial « MVAD - Mieux vivre à domicile », a embauché M. [Y] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de technicien-dépanneur informatique à domicile à compter du 1er décembre 2008. Le contrat prévoyait expressément que le salarié fixerait sa durée de travail hebdomadaire, sans toutefois que cette durée puisse atteindre la durée légale du travail, et qu'un horaire minimum mensuel, équivalent en moyenne à 23 heures, lui était garanti.

Par avenant du 2 mars 2009, les parties convenaient que la répartition de l'horaire de travail, sous réserve des rendez-vous qui lui seraient communiqués par la direction, était établie librement et de façon autonome par le salarié, et encore qu'à compter du 1er mars 2009, M. [X] serait rémunéré « en contrepartie du travail effectué dans le cadre d'un horaire minimum mensuel garanti de 108,33 heures (équivalent en moyenne à 25 heures hebdomadaires) ».

Parallèlement, M. [X] a été embauché par une autre entreprise, la S.A.R.L. Société Lyonnaise de Dépannages à Domicile (SLDD), à l'enseigne « SOS Dépannage », dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de dépanneur multiservice, à compter du 1er décembre 2008. Le contrat prévoyait expressément que la durée du travail contractuelle et mensuelle était exclusivement et uniquement déterminée par le salarié, sans pouvoir atteindre 35 heures par semaine, la société garantissant au salarié une durée mensuelle équivalent en moyenne à 2 heures par semaine.

Suivant avenant du 2 mars 2009, les parties convenaient qu'à compter du 1er mars 2009, M. [X] serait rémunéré en contrepartie d'un temps de travail effectif de 21,67 heuresé et que le temps de travail du salarié était réparti comme suit : 1 heure par jour, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, soit au total 5 heures.

Les deux contrats de travail de M. [X] ont fait l'objet d'une rupture conventionnelle, avec effet au 4 septembre 2018.

* * *

EXPOSE DE LA PROCÉDURE enregistrée au R.G. sous le n° 21/5200

Par requête reçue le 16 janvier 2019, M. [Y] [X], en sa qualité de salarié de la SPEF, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- condamné la société pour la promotion des emplois familiaux à payer à M. [X] :

34 508,88 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps plein, outre 3 450,88 euros au titre des congés payés afférents

750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la Société pour la promotion des emplois familiaux la rectification des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle-emploi, conformément à la décision, sans astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société pour la promotion des emplois familiaux aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe le 16 juin 2021, la société pour la promotion des emplois familiau