CHAMBRE SOCIALE B, 8 novembre 2024 — 21/05030
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05030 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZU
S.A.S.U. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM - RCBT
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Mai 2021
RG : 18/02194
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM - RCBT
'[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amandine IOCHEM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [E]
née le 28 Août 1991 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [E] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2011 par la société Réseau Clubs Bouygues Telecom (RCBT) en qualité de conseillère de vente.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Mme [E] a quitté l'entreprise, la salariée indiquant que cette rupture a eu lieu par courrier de prise d'acte du 4 décembre 2017 et la société RCBT précisant qu'elle découle d'un courrier de démission du 11 décembre 2017.
Saisi par Mme [E] le 20 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 10 mai 2021 :
- dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul ;
- condamné la société RCBT à payer à la salariée les sommes de :
- 18 710 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 476 euros brut, outre 547,60 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 26 juillet 2018, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné sous astreinte à la société RCBT de remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes à la décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la société RCBT .
Par déclaration du 9 juin 2021, la société RCBT a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022 par la société RCBT;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024 par Mme [E] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail du même code : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de