CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024 — 21/01411
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNRN
[M]
C/
Société BECTON DICKINSON FRANCE
S.A.S. BARD FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Janvier 2021
RG : 19/00119
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[H] [M]
née le 03 Mars 1957 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle MAHUSSIER substituée par Me Carine AMOURICQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉES :
Société BECTON DICKINSON FRANCE venant aux droits de la société BARD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, substituée par Me François GUILLON, avocat postulant du barreau de PARIS
Société BARD FRANCE venant aux droits de la Société CARDIAL
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, substituée par Me François GUILLON, avocat postulant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1989,la SAS Cardial a engagé [H] [M] en qualité d'Attachée aux relations extérieures. En 1994, la salariée a été promue responsable des achats.
En 1996, elle a été nommée Responsable Achats et Personnel.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [M] percevait 5136,90 euros brut pour un temps partiel de 80 %.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 20 mars 2018, les parties ont convenu de la rupture conventionnelle de leurs relations de travail.
Eu égard au mandat de conseiller prudhommal de [H] [M], les services de l'inspection du travail ont autorisé la rupture conventionnelle, qui a pris effet au 30 avril 2018.
La SAS Cardial est une filiale du groupe Bard aux droits desquels est venue la SAS Becton Dickinson France. Le 22 octobre 2018, la SAS Cardial a été cédée à la SAS Le Maitre Cardinal.
Par requêtes des 19 mars 2019 et 29 août 2019, [H] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de 50 000 euros de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Cardial et de la SAS Le Maitre Cardial.
La salariée a fondé ses demandes, à titre principal, sur un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, sur une exécution déloyale du contrat de travail.
Il est aussi sollicité 3000 euros pour résiliation fautive et anticipée du contrat de complémentaire santé.
Par jugement du 21 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes de Saint Etienne a :
- prononcé la jonction des deux requêtes,
- prononcé la nullité de la requête déposée à l'encontre de la SAS Le Maitre Cardial,
- Condamné la SAS Cardial aux droits de laquelle vient la SAS Bard France à payer à [H] [M] la somme de 603,96 euros de dommages et intérêts au titre de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance santé,
- Condamné la SAS Cardial aux droits de laquelle vient la SAS Bard France à payer à [H] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 février 2021, [H] [M] a fait appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 9 mai 2023, l'appelante a demandé à la cour d'appel de :
- Juger recevable l'appel interjeté
- Juger les demandes de Madame [H] [M] bien fondées ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande principale fondée sur un harcèlement moral et subsidiairement de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
Statuant à nouveau
À titre principal,
- Juger que Madame [H] [M] a été