1ère Présidence taxes, 5 novembre 2024 — 24/00007
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOCL
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, lors des débats et Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l'ordonnance suivante opposant :
M. [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
substituée par Me PEREZ avocat
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [W] [I] a consulté Me [Z] [V] afin de connaître les responsabilités en cas d'inondation du chemin faisant l'objet d'une servitude.
Aucune convention d'honoraire n'a été signée.
Le 09 octobre 2019, Me [Z] [V] a émis une facture n° 2019 100 806 de 420 euros HT soit 504 euros TTC, dont M. [W] [I] s'est acquitté.
Saisi par M. [W] [I] aux fins de fixation des honoraires de Me [Z] [V], le délégué de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 08 février 2024, déclaré mal fondée la demande de remboursement de 504 euros présentée par M. [I] à l'encontre de la société d'avocats [Y] ET [V], l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des frais qui pourraient être exposés par la société d'avocats et Me [V] pour l'exécution de la décision.
Par lettre recommandée transmise le 1er mars 2024, M. [W] [I] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 juin 2024, laquelle a été renvoyée à l'audience du 27 août 2024.
M. [W] [I] conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite le remboursement du montant de 420 euros HT de la facture n° 2019 100 806 en date du 09 octobre 2019. Il fait valoir que la durée du rendez-vous était d'environ 15 minutes, qu'aucune recherche n'a été effectuée, que, contrairement à ce qu'il est indiqué dans la facture, aucun dossier n'a été ouvert et que partant, le montant de la facture ne correspond pas aux diligences effectuées par Me [Z] [V].
Me [Z] [V], conformément aux écritures communiquées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier et demande à ce que M. [W] [I] soit débouté de sa demande de remboursement. Elle fait valoir que la facture n° 2019 100 806 en date du 09 octobre 2019 d'un montant de 420 euros HT correspond au temps du rendez-vous, des recherches et de la rédaction, soit une durée de 1h50, pour un taux horaire de 250 euros HT dont M. [W] [I] avait connaissance en tant que client de longue date du cabinet.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 8 février 2024 tandis que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 1er mars 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, les parties n'ont signé aucune convention d'honoraires. Me [Z] [V] a émis une facture n° 2019100806 de 420 euros HT soit 504 euros TTC. Il n'est pas contesté que M. [W] [I] s'est acquitté de son montant.
La Cour de cassation retient à cet égard que le montant de l'honoraire dû à l'avocat ne peut être réduit dès lors que le principe et le mon