1ère Présidence taxes, 5 novembre 2024 — 24/00005
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNMK
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière lors des débats et de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [W] [H] [B]
demeurant [Adresse 4]
comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [T] [K]
CABINET RIBES ET ASSOCIES AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] a confié à Me [T] [K] la défense de ses intérêts dans le cadre de l'achat d'un appartement en état futur d'achèvement.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] a versé deux provisions de 1000 euros HT chacune et une provision de 600 euros HT.
Le 15 février 2023, Me [T] [K] a émis une facture n° 202302059 de 2 401, 18 euros HT soit 2 894,40 euros TTC correspondant à la différence entre les frais et honoraires d'un montant de 4 959, 18 euros HT et les provisions versées d'un montant de 2 600 euros HT.
Saisi par Me [T] [K] aux fins de fixation des ses honoraires, le délégué de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 28 octobre 2023, fixé à 6 410, 76 euros TTC pour un solde restant dû de 3 290,76 euros TTC, outre indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros et intérêt de retard correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2023, le montant des honoraires et débours dus à Me [T] [K].
Par lettre recommandée transmise le 15 février 2024, Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 18 juin 2024, renvoyée à l'audience du 27 août 2024.
Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 28 octobre 2023 en ce qu'elle fixe les honoraires de Me [T] [K] à la somme de 6 410, 76 euros TTC. Elle fait valoir que les honoraires de Me [T] [K] sont trop élevés compte tenu des diligences effectuées.
Me [T] [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu'elle fixe les honoraires dus à la somme de 6 410, 76 euros TTC. Elle fait valoir qu'une convention d'honoraires a été communiquée à Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] qui devait la signer lors de leur prochain rendez-vous. Elle soutient que ses honoraires sont justifiés compte tenu des diligences effectuées, à savoir plusieurs rendez-vous, une réponse à l'avocat de la partie adverse, des échanges avec Mme [W] [Z] veuve [H]-[B], deux déclarations de sinistre, un déplacement sur les lieux de l'expertise, la communication de pièces à l'expert, l'étude du dossier et des recherches.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 25 janvier 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 15 février 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires, bien que Me [T] [K] en ait transmis une à Mme [W] [Z] veuve [H]-[B].
Ainsi, les honoraires revena