Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024 — 23/00469

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGRO

S.A.S. MOBILIER NORDIQUE [Localité 3](COCKTAIL SCANDINAVE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

C/ [H] [I]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 21 Février 2023, RG F22/00003

Appelante

S.A.S. MOBILIER NORDIQUE [Localité 3](COCKTAIL SCANDINAVE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Intimé

M. [H] [I],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par M. [B] [R] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

M. [H] [I] a été engagé par la société Cocktail Scandinave, devenue SAS Mobilier Nordique [Localité 3], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2006, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2005, en qualité de vendeur magasinier, statut employé, niveau 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 889,39 € pour 151,67 heures par mois, outre une commission de 0,27 % sur les encaissements bruts réalisés au magasin de [Localité 3].

Le salarié a, par la suite, courant 2007, évolué vers un poste de 'chef de dépôt'.

La convention collective nationale applicable est celle de l'ameublement.

À compter du 23 juin 2021, le salarié a fait l'objet d'un arrêt maladie pour 'tendinopathies épaules et coude droit. Latéralité: droite et gauche'.

La CPAM de la Haute-Savoie a reconnu, respectivement le 2 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, que ses maladies 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' et 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' étaient d'origine professionnelle.

À l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis le 11 octobre 2021 un avis d'inaptitude rédigé en ces termes : 'Inapte au poste. Apte à la reprise sur un poste adapté selon les restrictions strictes et définitives suivantes : pas de manutention, pas de gestes répétitifs'.

Par lettres du 15 et 26 octobre 2021, la société Mobilier Nordique [Localité 3] a proposé à M. [I] [H] un aménagement de son poste de travail recentré sur des tâches administratives et de contrôle, que ce dernier a refusé par courriers du 20 octobre 2021, 3 et 8 novembre 2021.

Par lettre du 8 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2021.

M. [I] [H] ne s'est pas présenté à son poste de travail le 9 novembre 2021.

Par LRAR du 22 novembre 2021, M. [I] [H] a été licencié pour inaptitude.

Par requête déposée le 7 janvier 2022, M. [I] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bonneville en contestation de son licenciement.

Par jugement de départage du 21 février 2023, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a:

-Fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [H] [I] à la somme de 3.214,89 €,

-Dit que le licenciement de M. [H] [I] est sans cause réelle et sérieuse,

-Condamné la Sas Mobilier Nordique [Localité 3] à payer à M.[H] [I] la somme de 19.289,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

-Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

-Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paye, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

-Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

-Condamné la Sas Mobilier Nordique [Localité 3] aux dépens,

-Condamné la Sas Mobilier Nordique [Localité 3] à payer à M. [H] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Mobilier Nordique [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2023 via le RPVA. M. [I] [H] a formé appel incident par conclusions du 7 juin 202