CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 novembre 2024 — 23/01008
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01008 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEMF
Madame [U] [M]
c/
S.A.S. FOURNIL DE PACARIS
S.A.S. MAISON [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00988) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 27 février 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 11 Février 1963 à [Localité 5] (75) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. FOURNIL DE PACARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 798 500 609
S.A.S. MAISON [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 819 608 126
représentées par Me Adeline HEREDIA, avocat au barreau de BORDEAUX
substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [M] a été engagée en qualité de vendeuse par la SAS Maison [C], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 août 2020, soumis à la convention collective de boulangerie pâtisserie entreprises artisanales moyennant 151 heures 67 de travail effectif par mois pour un salaire horaire brut fixé au montant minimum conventionnel.
Par lettre du 26 avril 2021, elle a été licenciée pour faute grave après avoir été placée en mise à pied conservatoire et convoquée le 13 avril 2021 à un entretien préalable fixée au 20 avril 2021.
Par courrier du 6 mai 2021, Mme [M] a vainement demandé des précisions sur les griefs qui lui étaient reprochés.
Par lettre du 31 mai 2021, son conseil, Me Burucoa, a réclamé à la société [C] le paiement d'heures supplémentaires, des majorations au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et un rappel de salaires calculé sur l'augmentation du salaire de base conventionnel en 2021 tout en indiquant à l'employeur que Mme [M] contestait le bienfondé de son licenciement.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux :
- le 16 juin 2021, de demandes formées à l'encontre de la SAS Maison [C] aux fins de voir fixer son salaire de référence à hauteur de 1.603,20 euros bruts mensuels, prononcer la nullité de son licenciement pour violation d'une liberté fondamentale et à titre subsidiaire voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes outre des rappels de salaires, avec réintégration dans son emploi à compter de la date de la décision à intervenir; demandes enrôlées sous le numéro RG 21/988.
- 12 avril 2022, de demandes formées à l'encontre de la société SAS Le Fournil de Pacaris aux fins d'obtenir des condamnations solidaires avec la société Maison [C] sur le fondement d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; demandes enrôlées sous le numéro RG23/1018.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023 dans le cadre du dossier RG21/988, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Maison [C] à payer à Mme [M] la somme de 1.564,89 euros à titre de rappels de salaires outre 156,48 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [M] de sa demande de nullité de licenciement,
- jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [M] est bien fondé,
- débouté Mme [M] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, en rappel de salaires pendant la mise à pied, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la société Maison [C] de remettre à Mme [M] un reçu pour solde de tout compte rectifié, une attestation destiné à Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement,
- débouté Mme [M] pour le surplus de ses demandes,
- débouté la