CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 novembre 2024 — 22/03318

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03318 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHZ

Madame [V] [N]

c/

S.A.R.L. [Localité 3] EXCLUSIVE TO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01307) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022,

APPELANTE :

Madame [V] [N]

née le 02 Novembre 1971 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Localité 3] EXCLUSIVE TO prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité [Adresse 5]

N° SIRET : 500 90 9 5 93

représentée et assistée de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [N], née en 1971, a été engagée par la SARL [Localité 3] Exclusive To, distributeur de produits cosmétiques et parapharmaceutiques notamment de la marque 'Méthode [I] [S] dont elle est le distributeur exclusif, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2011 en qualité d'animatrice des ventes.

Par avenant au contrat de travail du 30 mai 2016, elle a été nommée au poste d'animatrice de ventes et chargée commerciale-prospection, niveau VI, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros.

Elle avait en charge l'animation des points de vente au sein des pharmacies partenaires et la prospection et le développement de nouveaux points de vente sur les régions Aquitaine, Bretagne et Midi Pyrénées.

Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition de la salariée d'un téléphone et d'un ordinateur portables avec un forfait, ainsi que d'un véhicule de fonction.

Le temps de travail était fixé à 35 heures par semaine, moyennant un salaire brut mensuel de 2062 euros et une commission variable en fonction des objectifs de chiffre d'affaires réalisés.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 2.875,69 euros.

Par lettre recommandée en date du 16 mars 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire.

En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19, l'entretien préalable n'a pas eu lieu, les parties convenant d' échanger par écrit sur le motif du licenciement envisagé.

Par lettre recommandée du 2 avril 2020, l'employeur a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute lourde, lui reprochant d'avoir contacté directement Mme [I] [S], créatrice de la marque Méthode [I] [S], pour lui annoncer de façon mensongère que la société [Localité 3] Exclusive To était sur le point de déposer le bilan et pour lui proposer de devenir distributrice des produits Méthode [I] [S], faits constituant selon lui un manquement à ses obligations de loyauté et de fidélité, un acte de concurrence déloyale et une volonté manifeste de détourner la clientèle à son profit.

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Par requête reçue le 11 septembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation du bien fondé de son licenciement et en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant en outre le remboursement de frais professionnels.

La société [Localité 3] Exclusive To a formé contre la salariée une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciem