CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 novembre 2024 — 22/01240

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS26

S.A.R.L. SIR

c/

Madame [H] [U] épouse [W]

S.E.L.A.R.L. EKIP' ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°F 20/01021) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022,

APPELANTE :

SARL Sir, en plan de redressement suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 448 396 325

représentée par Me Sophie PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [H] [U] épouse [W]

née le 27 Mars 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Miren VASLIN substituant Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE:

SELARL Ekip', es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir , prise en la personne de Me [K], domcilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Sophie PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Monsieur Jean Rovinski,magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [U], épouse [W] a été engagée en qualité de chauffeur livreur par la SARL SIR, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2018, soumis à la convention collective nationale de cordonnerie Multiservices.

Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL SIR.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 5 avril 2019 au 30 juin 2019.

Par lettre du 12 août 2019, elle a été licenciée pour faute grave en raison de la persistance de son absence sans justification malgré plusieurs mises en demeure restées sans réponse.

Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de continuation au profit de la société.

Par jugement rendu le 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux - saisi à la requête de Mme [W] qui contestait son licenciement - a :

- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé les créances de Mme [W] au passif de la SELARL SIR à :

* 1.447,10 euros à titre de rappels de salaires du 1er juillet 2018 et le 30 mars 2019,

* 144,71 euros à titre de congés payés sur les rappels de salaires,

* 101,43 euros à titre de rappel de congés payés,

* 990,60 euros à titre d'indemnités de panier,

* 443,69 à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.521,22 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 152,12 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 1.521,22 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- déclaré le présent jugement opposable à la SELARL EKIP', Me [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SELARL SIR, ainsi qu'au CGEA dans la limite légale de ses garanties, celle-ci excluant l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens au passif de la SARL SIR.

Par déclaration du 10 mars 2022, la SARL SIR a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 février 2022.

Après réception des dernières conclusions d'une part de la SARL SIR et la SARL EKIP ès-qualités et d'autre part de Mme [W] adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats respectivement les 22 août et 8 juillet 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du