CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 novembre 2024 — 22/00824

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRQY

Madame [E] [X] [W]

c/

Association MPS FORMATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 21/00001) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 février 2022,

APPELANTE :

Madame [E] [X] [W]

née le 08 Novembre 1962 à [Localité 4] de nationalité Française

Profession : Assistante, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association MPS Formation, prise en la personne de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 819 106 931

représentée par Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT'IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [W], née en 1962, a été engagée en qualité d'agent administratif par la Maison de la Promotion Sociale, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à compter du 1er décembre 2005.

A l'issue, elle a été engagée à compter du 1er novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire chargée de gestion, niveau technicien qualifié 1er degré C1.

A compter du 1er décembre 2012, elle a été classée niveau C2 coefficient 186.

Le contrat de travail a été transféré à l'association MPS Formation le 14 mars 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.

Mme [W] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 3 avril 2020, après autorisation de l'inspection du travail en raison de sa qualité de membre suppléant du CSE.

Par courrier du 25 septembre 2020 adressé à l'association MPS Formation, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, revendiqué sa classification au niveau D2 à compter du mois d'octobre 2017, puis au niveau E1 à compter du mois de septembre 2018 et enfin au palier 18 à compter du 1er janvier 2020, demandant un rappel de salaire et un solde d'indemnité de licenciement correspondant à ces classifications.

L'employeur n'a pas donné suite à ses demandes.

Par requête du 28 décembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de reclassification, sollicitant un rappel de salaire et un reliquat d'indemnité de licenciement en découlant.

Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire et de reliquat d'indemnité de licenciement,

- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés,

- condamné Mme [W] aux éventuels dépens d'instance.

Par déclaration du 15 février 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 février 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- condamner l'association MPS formation à lui verser les sommes suivantes :

* 8.498,19 euros à titre de rappel salaire outre les congés payés y afférents, soit 849,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

* 2.522,30 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

* condamner l'association MPS formation aux dépens, en ce compris les frais d'exécution dont distraction au profit de Maître Hervé Maire, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, y demeurant [Adresse 3],

* débouter l'association MPS formation de son appel i