CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 novembre 2024 — 22/00823

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRQO

S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE

c/

Monsieur [J] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 20/01847) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 février 2022,

APPELANTE :

SAS Compass Group France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Maud WINTREBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [J] [R]

né le 12 Mars 1969 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [R], né en 1969, a été engagé par la société Groupe Ugecam Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1991, en qualité de cuisinier à temps complet. Il exerçait ses fonctions au centre de soins de suite et de réadaptation [3] situé à [Localité 4] (33).

Son contrat de travail a été transféré à la SAS Compass Group France le 20 février 2017, avec reprise de son ancienneté.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration collective.

En dernier lieu, M. [R], qui occupait le poste de cuisinier, statut employé, niveau IV, percevait une rémunération brute mensuelle de 2617,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Il a été placé en arrêt de travail du 17 mai 2018 au 29 février 2020 pour maladie reconnue d'origine professionnelle le 26 juillet 2019 par la CPAM de la Gironde.

Le 2 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans les termes suivants : «Inapte au poste. Reclassement à rechercher sur un poste sans contrainte rachidienne. Pas de manutention supérieure à 5 kg, pas de travail penché en avant ou en torsion. Sur des postes de nature administrative ou commerciale sédentaire ».

Le 9 mars 2020, l'employeur a transmis au salarié un formulaire d'aide au maintien dans l'emploi que ce dernier a retourné le 17 mars 2020, indiquant qu'il n'était pas mobile au- delà d'une distance de 25 km par rapport à son domicile et n'accepterait pas de diminution de ses horaires de travail.

Le 27 mai 2020, la société Compass Group France a consulté le CSE sur les possibiltés de reclassement du salarié.

Par lettre recommandée datée du 8 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin suivant.

Par courriel du 17 juin 2020, l'employeur a transmis à M. [R] une offre de reclassement sur un poste d'assistant trilingue au sein de son site des Chantiers de l'Atlantique situé dans le département de Loire- Atlantique, que le salarié a refusée aux motifs qu'il n'avait pas les compétences pour occuper le poste et que sa localisation était trop éloignée de son domicile.

Par lettre recommandée du 23 juin 2020, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 28 années et 10 mois et la société employeur occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 22 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut pour irrégularité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a :

- dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Compass Group France à verser à M. [R] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et in