CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 novembre 2024 — 22/00823
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRQO
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
c/
Monsieur [J] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 20/01847) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 février 2022,
APPELANTE :
SAS Compass Group France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Maud WINTREBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
né le 12 Mars 1969 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R], né en 1969, a été engagé par la société Groupe Ugecam Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1991, en qualité de cuisinier à temps complet. Il exerçait ses fonctions au centre de soins de suite et de réadaptation [3] situé à [Localité 4] (33).
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Compass Group France le 20 février 2017, avec reprise de son ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration collective.
En dernier lieu, M. [R], qui occupait le poste de cuisinier, statut employé, niveau IV, percevait une rémunération brute mensuelle de 2617,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 mai 2018 au 29 février 2020 pour maladie reconnue d'origine professionnelle le 26 juillet 2019 par la CPAM de la Gironde.
Le 2 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans les termes suivants : «Inapte au poste. Reclassement à rechercher sur un poste sans contrainte rachidienne. Pas de manutention supérieure à 5 kg, pas de travail penché en avant ou en torsion. Sur des postes de nature administrative ou commerciale sédentaire ».
Le 9 mars 2020, l'employeur a transmis au salarié un formulaire d'aide au maintien dans l'emploi que ce dernier a retourné le 17 mars 2020, indiquant qu'il n'était pas mobile au- delà d'une distance de 25 km par rapport à son domicile et n'accepterait pas de diminution de ses horaires de travail.
Le 27 mai 2020, la société Compass Group France a consulté le CSE sur les possibiltés de reclassement du salarié.
Par lettre recommandée datée du 8 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin suivant.
Par courriel du 17 juin 2020, l'employeur a transmis à M. [R] une offre de reclassement sur un poste d'assistant trilingue au sein de son site des Chantiers de l'Atlantique situé dans le département de Loire- Atlantique, que le salarié a refusée aux motifs qu'il n'avait pas les compétences pour occuper le poste et que sa localisation était trop éloignée de son domicile.
Par lettre recommandée du 23 juin 2020, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 28 années et 10 mois et la société employeur occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 22 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut pour irrégularité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a :
- dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Compass Group France à verser à M. [R] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et in