TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/03482

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Texte intégral

ARRET

N° 403

S.A.S. [6]

C/

CARSAT Pays de la Loire

Copies certifiées conformes

S.A.S. [6]

CARSAT Pays de la Loire

Me Corinne POTIER

Copie exécutoire

CARSAT Pays de la Loire

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

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N° RG 24/03482 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFDU

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Pays de la Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par M. [H] [G], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 30 mars 2021, M. [Y], salarié de la société [6] de 1976 en 2016 en qualité d'exploitant industriel fondeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une " sclérodermie + HTAP ", pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 février 2024 et visé par le greffe le 28 août suivant, la société [6], contestant son taux de cotisation 2024, a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024 aux fins de voir retirer de son compte employeur, ou subsidiairement inscrire au compte spécial, le coût de la pathologie de M. [Y].

Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- ordonner le retrait par la CARSAT des coûts de la maladie de M. [Y] de son compte employeur et lui enjoindre en conséquence à procéder au recalcul et à la rectification de l'ensemble de ses taux de cotisation impactés,

- subsidiairement, ordonner l'inscription au compte spécial du coût de cette affection et enjoindre en conséquence à la CARSAT de recalculer l'ensemble de ses taux de cotisation impactés,

- condamner la CARSAT aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, la société fait valoir que la CARSAT ne communique aucun élément de nature à rapporter la preuve d'une exposition habituelle à l'inhalation de poussières de silice cristalline, de quartz, de cristobalite ou de tridymite chez elle.

Elle considère que le rapport de la caisse primaire ne fait état que des seules déclarations du salarié, qui ne sont corroborées par aucun autre élément.

Elle soutient que l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT constitue simplement un éclairage technique sur le dossier, et qu'il n'a pas vocation à suppléer l'absence d'élément de preuve de l'exposition au risque dans l'enquête de la caisse primaire. Elle remarque qu'il s'agit de considérations d'ordre général insusceptibles de constituer la preuve attendue, d'autant plus qu'aucune investigation en son sein n'a été menée.

Elle affirme que contrairement aux dires de la caisse, son préventeur n'a jamais confirmé une telle exposition au risque et qu'il a, au contraire, attiré l'attention de l'agent enquêteur sur le fait que M. [Y] était en parallèle plâtrier et fumeur.

S'agissant de sa demande d'inscription au compte spécial, elle invoque l'activité de plâtrier du salarié exercée au sein de la société [5] et à l'occasion de ses travaux de plâtre en général.

Par conclusions communiquées au greffe le 15 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- juger qu'elle rapporte la preuve que M. [Y] a bien été exposé par la société [6] au risque de sa maladie professionnelle,

- juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la soci