TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/01561

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Texte intégral

ARRET

N° 401

S.A.S. [7]

C/

CARSAT Pays de la Loire

Copies certifiées conformes

S.A.S. [7]

CARSAT Pays de la Loire

Me Franck DERBISE

Copie exécutoire

Me Franck DERBISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

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N° RG 24/01561 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPC

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Pays de la Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par M. [K] [H], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 23 février 2022, Mme [Y], alors salariée de la société [5], et ancienne salariée de la société [7] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en qualité d'opérateur assemblage et mise à disposition de la société [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome des canaux carpiens droit et gauche, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le coût de ces affections a été imputé sur le compte employeur de la société [7].

Par courrier du 29 janvier 2024, la société [7] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût des maladies professionnelles de Mme [Y], au motif notamment que la preuve de l'exposition au risque chez elle n'était pas rapportée et qu'elle n'avait pas été sollicitée lors de l'enquête de la caisse primaire.

Par décision du 27 février 2024, la CARSAT a rejeté la demande de la société [7] au motif qu'à la date de première constatation médicale de la maladie, elle était bien le dernier employeur de Mme [Y].

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024 et visé par le greffe le 12 avril suivant, la société [7], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024.

Par conclusions communiquées au greffe le 8 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- juger que la CARSAT n'établit pas l'exposition au risque de Mme [Y] lors de sa période d'emploi chez elle,

- ordonner à la CARSAT qu'elle retire les maladies professionnelles de Mme [Y] du compte employeur 2022 de son établissement de [Localité 6],

- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) concernés,

- condamner la CARSAT aux dépens.

La société [7] considère que la CARSAT n'établit pas que Mme [Y] a été exposée au risque de ses maladies professionnelles chez elle. Elle relève que la caisse ne se prévaut que des déclarations de la salariée reprises par l'agent enquêteur. Elle observe qu'il ne ressort pas non plus du procès-verbal de constat d'entretien téléphonique de l'agent enquêteur qu'elle aurait décrit des tâches exposant au risque, au contraire.

Par conclusions communiquées au greffe le 7 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- juger qu'elle rapporte la preuve que Mme [Y] a été exposée au risque de ses maladies professionnelles au sein de la société [7],

- confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [7] les incidences financières des maladies professionnelles de Mme [Y],

- rejeter le recours de la société [7].

La CARSAT réplique qu'elle démontre l'exposition au risque de Mme [Y] lorsqu'elle travaillait pour la société [7].

Ainsi, elle fait valoir qu'à la date de première constatation médicale des pathologies, le dernier employeur de la victime était la société [7] et que l'agent en