TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/01299

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Texte intégral

ARRET

N° 399

S.A.S. [5]

C/

CARSAT Pays de la Loire

Copies certifiées conformes

S.A.S. [5]

CARSAT Pays de la Loire

Me Franck DERBISE

Copie exécutoire

CARSAT Pays de la Loire

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

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N° RG 24/01299 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA6I

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Pays de la Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par M. [Y] [P], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 12 décembre 2022, M. [Z], salarié de la société [5] en qualité d'ajusteur mécanicien du 29 mars 2019 au 19 janvier 2023, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome des canaux carpiens droit et gauche, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Les incidences financières de ces affections ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 24 janvier 2024, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de ces deux pathologies, une demande qu'elle a rejetée par décision du 27 février 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024 et visé par le greffe le 21 mars suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- juger que les maladies professionnelles de M. [Z] concernant ses canaux carpiens droit et gauche, doivent être imputées au compte spécial,

- ordonner à la CARSAT de retirer ces maladies de son compte employeur 2022,

- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) concernés,

- condamner la CARSAT aux dépens.

La société considère que son salarié a été exposé au risque de sa pathologie durant toute sa carrière et fait valoir que cette circonstance est établie par un avis du médecin du travail et par le curriculum vitae de l'intéressé.

Par conclusions communiquées au greffe le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [Z] chez ses précédents employeurs,

- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par M. [Z],

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

La CARSAT réplique que la société [5] a bien exposé M. [Z] au risque de sa maladie et qu'elle ne démontre pas qu'il aurait été exposé chez de précédents employeurs.

Elle soutient que l'avis du médecin du travail est trop vague et que le curriculum vitae est insuffisant à rapporter la preuve attendue.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)

5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».

En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Pour en justifier, la société [5] produit la déclaration de maladie professionnelle, le curriculum vitae du salarié ainsi qu'un courrier du docteur [H], médecin du travail.

Il sera dans un premier temps rappelé que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle ou son curriculum vitae, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.

Dans un second temps, s'il est vrai qu'en sa qualité de médecin du travail le docteur [H] semble particulièrement qualifié pour établir un avis sur l'exposition au risque d'un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, il ressort de son courrier du 30 novembre 2022 qu'il n'a pas constaté lui-même les conditions de travail de M. [Z] au sein des différentes entreprises qui l'ont embauché.

Il indique en ces termes : « j'ai reçu ce jour M. [Z] [T] ('). Il présente un syndrome du canal carpien bilatéral (chirurgie prévue en janvier 2023 à la clinique de la main) compatible avec une reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 57C). M. [Z] est en effet ajusteur/monteur depuis 1978 et effectue des mouvements répétés de préhension des deux mains avec serrage et autres outillages ».

En réalité, ce document ne fait que reprendre les déclarations du salarié reçu en consultation, et ne comprend aucune indication sur les conditions de travail qu'il aurait rencontrées au cours de sa carrière ni ne mentionne expressément d'entreprise susceptible de l'avoir exposé au risque de ses maladies.

Partant, la société [5] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

Le recours est rejeté et la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Déboute la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial du coût des maladies professionnelles de son salarié, M. [Z],

- La condamne aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,