TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/01276
Texte intégral
ARRET
N° 397
société [9] Centre France
C/
CARSAT Midi-Pyrénées
Copies certifiées conformes
société [9] Centre France
CARSAT Midi-Pyrénées
Me Guy DE FORESTA
Copie exécutoire
CARSAT Midi-Pyrénées
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
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N° RG 24/01276 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA5F
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [9] Centre France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Midi-Pyrénées
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [E], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par courrier du 21 décembre 2023, la société [9] Centre France (la société [9]) a informé la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la CARSAT) qu'elle avait transféré l'activité et le personnel de son établissement de [Localité 8] (siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) vers son établissement de [Localité 7] (siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) et a sollicité en conséquence la prise en compte de ce transfert sur sa tarification, à effet du 1er juillet 2019.
Par courrier du 15 janvier 2024, la CARSAT a informé la société qu'elle prenait note de ce transfert et procédait à une mise à jour de son fichier employeur, lui a précisé que cette décision n'avait aucun impact sur sa tarification 2019 à 2023, au motif que les taux de ces années n'avaient pas été contestés, et que, s'agissant du taux 2024, le taux restait inchangé car le transfert n'apportait pas d'éléments financiers complémentaires pour la période triennale de référence 2020-2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024 et visé par le greffe le 2 avril suivant, la société [9], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la CARSAT,
- juger que la CARSAT doit intégrer dans la tarification de son établissement de [Localité 7] les éléments de calcul de l'ancien établissement de [Localité 8] compte tenu du transfert de l'intégralité de l'activité,
- juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) influencés par cette modification ainsi que ceux qui viendraient à l'être.
La société considère qu'en cas de modification du risque d'un établissement, l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas et que la CARSAT a l'obligation de procéder à une modification rétroactive des taux de cotisation impactés.
Elle estime qu'il est nécessaire de prendre en considération le transfert de l'intégralité de l'activité qui a eu lieu à compter du 1er juillet 2019.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger irrecevable pour forclusion le recours de la société [9],
- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de la société [9],
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
La CARSAT réplique que la société demanderesse est irrecevable à solliciter la modification de ses taux de cotisation 2019 à 2023 qui sont devenus définitifs, faute pour elle de les avoir contestés dans le délai réglementaire de deux mois suivant leur notification.
Elle ajoute que la société a dissimulé durant cinq ans une opération d'envergure qui impactait sa tarification en pensant que cela jouerait en sa faveur. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune obligation de modification rétroactive des taux dans une telle circonstance.
Conformémen