TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/01034
Texte intégral
ARRET
N° 393
S.A. [5]
C/
CARSAT Hauts-de-France
Copies certifiées conformes
S.A. [5]
CARSAT Hauts-de-France
Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS
Copie exécutoire
CARSAT Hauts-de-France
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
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N° RG 24/01034 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par M. [G] [D], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
[B] [A] a travaillé pour la société [5] en qualité de monteur mécanicien, technicien d'atelier, monteur outilleur puis technicien outilleur du 1er mars 1987 au 30 juin 2003, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.
[B] [A] est décédé le 21 avril 2022, après avoir appris quelques mois plus tôt qu'il était atteint d'un carcinome bronchique.
Le 10 mai 2022, son épouse a établi à sa place une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer pulmonaire.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a procédé à l'instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a notamment été amenée à consulter la société [5], qui, par le questionnaire destiné aux employeurs, a indiqué que [B] [A] n'avait pas été exposé au risque de l'amiante auprès d'elle.
Le 14 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître au décès de [B] [A] un caractère professionnel.
Les incidences financières du décès de [B] [A] ont été inscrites sur le compte employeur 2022 de la société [5].
Par courrier en date du 23 octobre 2023, la société [5] a contesté l'imputation du décès de [B] [A] à son compte employeur auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (ci-après la CARSAT) et a sollicité son inscription sur le compte spécial.
Par courrier en date du 3 novembre 2023, la CARSAT a rejeté le recours formé par la société [5].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification à l'audience du 27 mai 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 24/01034.
Le 1er janvier 2024, la CARSAT a notifié à la société [5] son taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) pour 2024, résultant d'un calcul prenant en compte le décès de [B] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification à l'audience du 6 septembre 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 24/03443.
À l'audience du 27 mai 2024, l'examen du dossier n° 24/1034 a été renvoyé à l'audience du 6 septembre 2024, de manière à ce que les deux dossiers se rejoignent.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [5] sollicite :
- que les deux dossiers soient joints,
- à titre principal, que la CARSAT soit condamnée à retirer de son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [B] [A] et à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre de son compte employeur,
- à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [B] [A] soient imputées au compte spécial,
- en tout état de cause, que la CARSAT soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que les deux dossiers doivent être joints dans un souci de bonne administr