TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/00679
Texte intégral
ARRET
N° 392
société [9]
C/
CARSAT Hauts de France
Copies certifiées conformes
société [9]
CARSAT Hauts de France
Copie exécutoire
CARSAT Hauts de France
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
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N° RG 24/00679 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'association HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts de France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par M. [P] [C], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
[E] [N] a travaillé pour la société [9] en qualité de métallurgiste du 1er juillet 1998 au 30 juin 2007, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.
Le 28 février 2018, [E] [N] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde T4N2M0 à point de départ lobaire supérieur droit.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a procédé à l'instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a été amenée à consulter la société [9], qui, par le questionnaire destiné aux employeurs et un petit rapport annexe, a indiqué que [E] [N] n'avait pas été exposé au risque de l'amiante auprès d'elle. Elle a par ailleurs indiqué que [E] [N] avait déclaré avoir été en contact avec des matériaux contenant de l'amiante de 1971 à 1983 au sein des usines d'[Localité 7], qui appartenaient auparavant à la société [10] et qui avaient en 1998 été scindées, la production de tôles magnétiques passant sous son giron, tandis que d'autres productions, telles que l'aciérie électrique ou la tôlerie inox, avaient été reprises par la société [3], qui fait partie du groupe [4], si bien qu'il existait sur le site d'[Localité 7] plusieurs usines dépendant d'entités juridiques différentes. Elle a précisé qu'à sa création et pendant les premières années, elle avait d'ailleurs bénéficié d'un nouveau taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP), basé sur le taux collectif de l'époque.
Le 31 juillet 2018, [E] [N] est décédé des suites de sa maladie.
Le 21 août 2018, la CPAM a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge la maladie de [E] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 3 septembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de [E] [N].
Les incidences financières de la maladie professionnelle de [E] [N] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [9].
Par courrier en date du 1er octobre 2018, la société [9] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [E] [N] devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM. Elle a envoyé une copie de ce courrier de contestation à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (ci-après la CARSAT).
Par courrier en date du 2 octobre 2018 à la CPAM, elle a indiqué qu'elle avait constaté que les conséquences financières du décès de [E] [N] avaient été imputées sur son compte employeur et elle a contesté cette imputation. Elle a envoyé une copie de ce courrier de contestation à la CARSAT.
Par courrier en date du 20 novembre 2018, la CARSAT, seule compétente pour connaître des demandes relatives à l'imputation des maladies professionnelles et de leurs conséquences, a rejeté le recours formé par la société [9].
Le 24 décembre 2018, la société [9] a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) pour contester la décision de la CARSAT et solliciter l'inscription des conséquences d