TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/00661

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

N° 391

Société [4] [Localité 5]

C/

CARSAT Alsace Moselle

Copies certifiées conformes

Société [4] [Localité 5]

CARSAT Alsace Moselle

Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS

Copie exécutoire

CARSAT Alsace Moselle

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7XT

Arrêt au fond, origine cour d'appel d'Amiens, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/06181

Arrêt au fond, origine Cour de cassation, décision attaquée en date du 01 février 2024, enregistrée sous le n° Z22-10.368

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

société [4] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

site industriel de [Localité 5]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CARSAT Alsace-Moselle

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par M. [F] [H], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

DECISION

La société anonyme [4] [Localité 5] 'uvre dans le domaine de la sidérurgie.

Elle exploitait jusqu'en 2009 une aciérie. À ce titre, elle relevait, en ce qui concerne la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) du code risque 27.1ZF, correspondant aux activités de « fabrication de fonte, d'acier, d'articles ou tubes en fonte ' fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine ».

Elle a arrêté son aciérie en mars 2009. Elle a conservé sur le site de [Localité 5] une activité qui était jusqu'alors secondaire, à savoir le laminage à chaud, c'est-à-dire qu'elle transforme des billettes d'acier provenant d'autres aciéries, en couronnes et en barres, essentiellement destinées à l'industrie automobile.

Par courrier du 30 mai 2016, la société [4] [Localité 5] a informé la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace Moselle (ci-après la CARSAT) de la transformation de son activité depuis 2009. Elle a sollicité son classement sous un nouveau code risque sous le n° 27.4CH, correspondant à sa nouvelle activité, et a sollicité l'application du taux collectif applicable aux établissements nouvellement créés.

Par courrier du 7 juillet 2016, la CARSAT a indiqué à la société [4] [Localité 5] qu'elle procédait à la modification du classement de son établissement sous le code risque 27.4CH, correspondant aux activités de « métallurgie des métaux non ferreux et précieux ' laminage à chaud ou relaminage sans fabrication de fonte ni d'acier », et ce à compter du 1er avril 2016. Cependant, la CARSAT a refusé d'attribuer un taux collectif en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un établissement nouveau mais simplement d'une évolution technique et économique de l'entreprise. Elle a donc maintenu l'application d'une tarification individuelle, avec un taux fixé à 5,77 % à compter du 1er avril 2016.

La société ArcelorMittal Gandrange a saisi le 5 septembre 2016 la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) aux fins de contester cette décision. Elle a sollicité, sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, que son établissement soit considéré comme nouvellement créé et que lui soit appliqué le taux collectif correspondant au code risque 27.4CH à effet du 1er avril 2016.

Par arrêt en date du 3 septembre 2019, la CNITAAT a débouté la société [4] [Localité 5] de sa demande. Pour statuer ainsi, elle a constaté que la société [4] [Localité 5], qui naguère exerçait deux activités et qui avait un classement correspondant à son activité principale, avait cessé d'exercer cette activité principale, de sorte que son activité secondaire était devenue sa nouvelle activité principale, ce qui avait entraîné un classement sous un nouveau code risque. Elle a considéré que la modification du classem