TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/00629
Texte intégral
ARRET
N° 390
S.A.S. [5]
C/
CARSAT de [Localité 7]
Copies certifiées conformes S.A.S. [5]
CARSAT de [Localité 7]
Me Dominique OZENNE
Copie exécutoire
CARSAT de [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée et plaidant par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT de [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par M. [I] [F], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 4 décembre 2018, la caisse primaire de [Localité 6] a pris en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles le cancer broncho-pulmonaire déclaré par [B] [T], salarié de la société [5] de 1997 à 2010, désormais décédé.
Les conséquences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Cette dernière a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de ce sinistre devant la commission de recours amiable (la CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, lequel a ordonné l'inscription au compte spécial du coût de la maladie de [B] [T].
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour d'appel de Rouen, infirmant le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux, s'est déclarée incompétente, au profit de la cour d'appel spécialement désignée, pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la société [5].
L'affaire a été transférée à la présente cour et les parties, la société [5] et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 7] (la CARSAT), ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- constater que la réponse de la CRA lui précisait de saisir le tribunal judiciaire d'Évreux en cas de recours relatif à la demande d'inscription sur le compte spécial,
- déclarer compétent le tribunal de grande instance d'Évreux pour statuer sur sa demande d'inscription au compte spécial,
- déclarer recevable sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [T],
- infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
- confirmer l'ensemble de ses demandes et en particulier celle relative à l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [T],
- condamner la CARSAT à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT aux dépens.
À l'audience, après qu'il a été expliqué à la société [5] qu'elle ne pouvait pas à la fois demander à la cour de céans de se déclarer incompétente et de statuer au fond, celle-ci a indiqué qu'elle abandonnait sa demande tendant à ce que la compétence du tribunal judiciaire d'Évreux et de la cour d'appel de Rouen soit reconnue pour statuer sur l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son salarié.
Sur le fond, elle considère que [B] [T] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était salarié, durant 13 ans, de la société [2], laquelle figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'occasion de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1936-1989. Elle estime en revanche que l'exposition au risque au sein de son établissement n'est pas démontrée par la caisse.
Elle considère qu'il appartient à la CARSAT de démontrer l'exposition au risque dans le présent litige et qu'à défaut, comme son activité exclut totalement l'utilisation de l'amiant