TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 24/00628
Texte intégral
ARRET
N° 389
S.A.R.L. [5]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
CCC adressées à :
-SARL [5]
-CARSAT ALSACE MOSELLE
Copie exécutoire adressée à :
--CARSAT ALSACE MOSELLE
Le 8 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
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N° RG 24/00628 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [V], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée du 22 janvier 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 24'janvier suivant, la société [5] a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (CARSAT) en date du 27'février'2023 tendant à rejeter sa demande de recalcul de son taux de cotisation 2023.
Par courriel du 19 février 2024, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6'septembre'2024 suivant courrier du 19'février'2024.
Par courriel au greffe du 27 juin 2024, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la société [5] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La CARSAT a indiqué qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.
En l'espèce la société [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],
- La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,