2EME PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/02840
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes - CPAM DE L'ARTOIS
- Société [5]
- Me Thierry DOUTRIAUX
-Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02840 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZYZ - N° registre 1ère instance : 22/01609
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 26 août 2021, Mme [G] [Z], employée en qualité de couturière par la société [5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une « hypoacousie importante avec gêne sociale majeure », à laquelle était jointe un certificat médical initial du 15 février 2021 faisant état d'une « surdité ('mot illisible) 3L avec une perte moyenne de 54 dB à droite et 62 dB à gauche justifiant un appareillage binaural ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 42, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France en raison d'un travail hors liste limitative.
Le CRRMP ayant retenu un lien direct entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle, la CPAM de l'Artois a, le 1er avril 2022, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [G] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 juillet 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 6 juin 2023, a :
- déclaré la décision de la CPAM de l'Artois du 1er avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [Z] du 24 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5],
- invité la CPAM de l'Artois à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
- condamné la CPAM de l'Artois à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifiée le 14 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures enregistrées par le greffe le 21 août 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle du 1er avril 2022 de la maladie de Mme [G] [Z],
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions enregistrées par le greffe le 16 août 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
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