2EME PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 23/01551

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Texte intégral

ARRET

Société [4]

C/

CPAM DE L'OISE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [4]

- CPAM de l'OISE

- Me Olivia COLMET

DAAGE

- Tribunal judiciaire de Beauvais

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Olivia COLMET

DAAGE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/01551 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXGD - N° registre 1ère instance : 21/00144

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT MR [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [W], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Le 20 septembre 2017, Monsieur [B] [I], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 septembre 2017. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [A] [M] mentionnait une « impotence de l'épaule droite».

Par certificat établi le 22 septembre 2017, M. [I] déclarait une lésion nouvelle à type de rupture de coiffe traumatique de l'épaule droite, prise en charge au titre de l'accident du travail par décision du 9 octobre 2017.

L'état de santé de M. [I] a été considéré consolidé au 1er septembre 2020 et ce dernier a bénéficié de l'attribution d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 18%, au titre de :

« Limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite après rupture de coiffe opérée mais avec récidive non réopérée »

La société [4] a saisi par courrier daté du 12 novembre 2020 la commission médicale de recours amiable des Hauts de France d'un recours tendant à contester le bien-fondé de la décision attributive de rente d'incapacité permanente partielle attribuée à son salarié.

La commission médicale de recours amiable n'a pas statué dans le délai règlementaire et a donc implicitement rejeté le recours.

L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu le 23 février 2023 la décision suivante :

fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de [B] [I] opposable à la société [4] consécutif à l'accident du travail du 20 septembre 2017 ;

dit que la charge des frais de consultation incombe à la Caisse nationale d'assurance maladie ;

laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.

La société [4] a interjeté appel du jugement rendu.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a désigné le docteur [H] en qualité de médecin consultant, qui a rendu son rapport le 20 novembre 2023.

Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [4] demande à la cour de :

entériner les observations médicales du docteur [J] ;

En conséquence,

juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] fixé à 18% dans les suites de l'accident du travail du 20 septembre 2017 doit être ramené dans les rapports caisse primaire/employeur à un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ;

juger que les frais de consultation seront conservés par la caisse nationale d'assurance maladie.

Par conclusions visées par le greffe le 28 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'