TARIFICATION, 8 novembre 2024 — 23/01282
Texte intégral
ARRET
N° 387
S.A.S. [5]
C/
CRAMIF
Copies certifiées conformes
S.A.S. [5]
CRAMIF
Me Corinne POTIER
Copie exécutoire
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01282 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWV4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barrau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [L] [J], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 décembre 2020, M. [D], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien automobile de septembre 1974 à avril 1986, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023 et visé par le greffe le 15 mars suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023, a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) à l'audience du 15 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [D]. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/01282.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 avril puis à celle du 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024 et visé par le greffe le 6 mars suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024, aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [D]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/00902.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- condamner la caisse à retirer du compte employeur de son établissement de [Localité 4] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D],
- condamner la caisse à rectifier les taux impactés par ce retrait,
- subsidiairement, dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] doivent être imputées au compte spécial,
- en tout état de cause, condamner la CRAMIF aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 28 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- constater que les recours portant sur la contestation des taux 2023 et 2024 reprennent les mêmes moyens et ont la même finalité,
- prononcer la jonction des recours n°23/01282 et 24/00902 pour une bonne administration de la justice,
- à titre principal, constater que M. [D] a été mécanicien chez [5] de septembre 1974 à mars 1986,
- constater qu'il a, dans ce cadre, été exposé au risque de sa pathologie,
- juger que la preuve de l'exposition au risque chez [5] est donc rapportée,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [5],
- rejeter en conséquence le recours de la société [5],
- à titre subsidiaire, constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [D] au risque de sa maladie au sein d'un établissement d'une entreprise différente,
- juger que les conditions cumulatives de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les cons