2EME PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 22/05099
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM [Localité 5] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [D] [E]
- CPAM [Localité 5] [Localité 2]
- Me Audrey MARGRAFF
- Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM [Localité 5] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/05099 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNX - N° registre 1ère instance : 21/02544
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 17 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009988 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [D] [E], salarié de la société [6] en qualité de retoucheur, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2016 dans les circonstances suivantes : « Mr [E] a tapé sur une garniture custode afin de la clipser. Une douleur à la main est survenue suivi d'un hématome ».
La déclaration d'accident du travail établie le 10 mai 2016 était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 mai 2016, relevant chez le salarié une « contusion de la main gauche ».
Suite à la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] (la CPAM ou la caisse) à la date du 13 mars 2018, puis fixé au 29 mai 2018 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, suite à contestation par M. [E].
Par décision du 2 juin 2021, la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 9% pour des séquelles consistant en une contusion avec hématome de la main gauche sur un état antérieur évoluant pour son propre compte, le médecin-conseil de la caisse a retenu un syndrome douloureux chronique de la main avec des troubles fonctionnels partiellement imputables à l'accident en cause.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de M. [D] [E],
- confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [D] [E] à 9%,
- condamné M. [D] [E] aux dépens.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 9 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que son état de santé à la date de consolidation du 29 mai 2018 justifiait l'attribution d'un taux de 15% au regard des séquelles constatées en lien avec l'accident du travail du 3 mai 2016, d'un point de vue strictement médical et y ajouter un coefficient professionnel,
A titre subsidiaire,
- juger que son état de santé à la date de consolidation du 29 mai 2018 justifiait l'attribution d'un taux de 11% au regard des séquelles constatées en lien avec l'accident du travail du 3 mai 2016, d'un point de vue strictement médical et y ajouter un coefficient professionnel,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articl