2EME PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 22/05094

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 6] [Localité 7]

C/

Fondation [5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 6]

[Localité 7]

- [5]

[5]

- Me Marylène ALOYAU

Copie exécutoire délivrée à :

- CPAM [Localité 6]

[Localité 7]

- Me Marylène ALOYAU

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/05094 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNN - N° registre 1ère instance : 20/01008

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM [Localité 6] [Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [B] [Z], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Fondation [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

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DECISION

Mme [F] [J], salariée de l'[5] en qualité de responsable information-communication, a déclaré une maladie professionnelle le 24 juillet 2017 pour un syndrome anxio dépressif, sur la base d'un certificat médical initial du 19 juillet 2017 faisant état d'un « syndrome anxio dépressif sévère suite épuisement professionnel ».

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2019 avec fixation d'un taux d'incapacité de 13 %, dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle, pour les séquelles suivantes : « après un syndrome anxio dépressif sévère après épuisement professionnel traité par traitement antidépresseur et suivi spécialisé, il persiste des troubles modérés à type d'anxiété, des troubles du sommeil avec un retentissement social faible justifiant un suivi spécialisé espacé ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7] (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 18 octobre 2019.

Contestant cette décision, l'[5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 13 octobre 2022, a :

déclaré recevable la demande de l'[5],

fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [J] à 5 % à compter du 15 juillet 2019,

fixé à 0 % le taux d'incidence professionnelle,

dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

condamné la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] aux dépens.

La CPAM de [Localité 6] [Localité 7] a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2022, suivant notification intervenue le 25 octobre précédent.

La présente cour a désigné le docteur [K] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 14 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] demande à la cour de :

faire droit à ses demandes, fins et conclusions,

débouter l'[5] de ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement entrepris,

confirmer le taux médical de 10 %,

confirmer le taux socio-professionnel de 3 %,

confirmer le taux d'IPP de 13 % à la date du 15 juillet 2019, suite à la maladie professionnelle du 19 juillet 2017 à l'égard de la fondation [5],

condamner la fondation [5] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que la maladie déclarée a nécessité un arrêt de travail du 15 octobre 2015 au 15 juillet 2019 et un suivi psychiatrique spécialisé, qu'à la date de consolidation il persiste des symptômes nécessitant un traitement et un