2EME PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 22/05083
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DES FLANDRES
- M. [N] [T]
- Me Nicolas HAUDIQUET
- Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
- CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/05083 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMY - N° registre 1ère instance : 22/00782
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [V], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 25 juin 2019, M. [T], salarié de la [5] en qualité d'étancheur bardeur, a déclaré une maladie professionnelle pour une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit », suivant certificat médical initial du 13 mars 2019 faisant état d'une « prise en charge en maladie professionnelle d'une épicondylite bilatérale et d'une épitrochléite bilatérale ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 28 octobre 2019.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 octobre 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % au titre des séquelles d'une « épicondylite médiale récidivante de coude droit (côté dominant) traitée médicalement. Toutes les amplitudes sont complètes. Douleurs aux man'uvres et aux gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux. Il existe un état antérieur. Il existe une synergie droite et gauche ».
Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 6 octobre 2022, a :
déclaré recevable la demande de M. [T],
fixé le taux d'incapacité permanente de M. [T] à 5 % à compter du 22 octobre 2021 pour « tendinopathie des muscles épicondyliens coude droit »,
fixé le taux d'incidence professionnelle à 3 %,
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
La CPAM des Flandres a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2022, suivant notification intervenue le 10 octobre précédent.
La présente cour a désigné le docteur [I] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
entériner le rapport d'expertise du docteur [I], lequel confirme le bien fondé du taux d'IPP de 3 %, sans incidence professionnelle,
juger que le taux d'IPP de 3 % retenu a été parfaitement évalué,
confirmer la décision du 26 octobre 2021 fixant à 3 % le taux d'IPP,
débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [T] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le taux de 5 % retenu par les premiers juges a été surévalué au regard des séquelles, que les amplitudes sont complètes, qu'il n'existe pas d'amyotrophie mais que persistent uniquement des douleurs lors des man'uvres et lors des gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux.
Elle précise q