2EME PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 22/04993

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[Y] [K]

C/

CPAM [Localité 5] [Localité 6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [W] [Y]

[K]

- CPAM [Localité 5]

[Localité 6]

- Me Pierre DELANNOY

- Tribunal judiciaire de Lille

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/04993 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHM - N° registre 1ère instance : 21/01691

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [W] [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée et plaidant par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 5] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [N] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

A la suite d'un accident de travail survenu le 7 septembre 2004 qui lui a causé des séquelles au dos, Madame [W] [Y] [K] a demandé le 26 juin 2020 que soient reconnues comme maladies professionnelles :

Une sciatique par hernie discale L5-Sl,

Une sciatique par hernie discale L3-L4.

Le 12 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] (ci-après la caisse ou la CPAM) notifiait à Mme [Y] [K] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles : «radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante».

La CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a par contre refusé de reconnaître la sciatique par hernie discale L5-S1 comme une maladie ayant une origine professionnelle.

La consolidation a eu lieu le 04 décembre 2020.

Mme [Y] [K] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanent partielle de 5% à compter du 05 décembre 2020 pour les séquelles suivantes :

« Après hernie discale L3L4 gauche non opérée sur affections intercurrentes, il persiste une gêne fonctionnelle avec des douleurs ».

Le 02 février 2021, Mme [Y] [K] saisissait la commission médicale de recours amiable. Eu égard à la décision implicite de rejet de ladite commission, Mme [Y] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 août 2021.

Par jugement du 06 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :

- déclare recevable la demande de Mme [W] [Y] [K],

- confirme le taux d'incapacité permanente de Mme [W] [Y] [K] à 5% à compter du 04 décembre 2020 pour « hernie discale L3L4,

- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamne Mme [W] [Y] [K] aux dépens.

Mme [Y] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises par RPVA le 12 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] [Y] [K] demande à la cour de :

- juger l'appel de Mme [W] [Y] [K] recevable et bien-fondé ;

En conséquence,

- confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 octobre 2022 en ce qu'il :

- déclare recevable la demande de Mme [W] [Y] [K],

- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 octobre 2022 en ce qu'il a :

- confirmé le taux d'incapacité permanente de Mme [W] [Y] [K] à 5% à compter du 04 décembre 2020 pour « hernie discale L3L4 »,

- condamné Mme [W] [Y] [K] aux dépens,

et statuant de nouveau sur les demandes de Mme [Y] [K] :

- juger que la pathologie hernie discale L5-1S1 dont souffre Mme [Y] [K] est d'origine professionnelle ;

- juger que le taux d'incapacité p