2EME PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 22/02331

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

C/

[L]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- MDPH

- M. [J] [L]

- Me Paul SOUBEIGA

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire délivrée à :

- MDPH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/02331 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEA - N° registre 1ère instance : 21/01017

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 28 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [C] [M], munie d'un pouvoir

ET :

INTIME

Monsieur [J] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

Représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001572 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [J] [L] a saisi la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (MDPH) le 24 mars 2021 d'une demande d'allocation adulte handicapée (AAH).

Par décision en date du 16 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au motif que le taux d'incapacité de M. [L] était compris entre 50 et 79 % mais qu'il ne lui a pas été reconnu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Saisie par M. [L] d'un recours administratif préalable le 28 septembre 2021, la CDAPH par décision du 1er décembre 2021 a confirmé la décision de rejet de l'AAH pour le même motif.

M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 23 décembre 2021.

Par jugement en date du 28 avril 2002 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rendu la décision suivante :

- Attribue à [J] [L] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du mois d'avril 2021 ;

- Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

- Dit que chacun conservera ses dépens.

La MDPH a interjeté appel de ce jugement.

Dans la suite de l'instruction du dossier le docteur [K] [Z] expert près la cour d'appel d'Amiens a été nommée avec mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour et de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci.

Le rapport a été rendu le 15 mars 2023.

Le docteur [Z] conclut qu'à la date du 24 mars 2021, l'intéressé était en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés du fait de la déficience du membre inférieur occasionnant un retentissement important l'empêchant d'exercer à temps plein un métier dans le bâtiment.

Par conclusions visées par le greffe le 8 mars 2024 auxquelles elle se rapporte, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras du 28 avril 2022,

dire et juger qu'à la date de la demande M. [L] ne présentait pas une RSDAE,

condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles il se rapporte, M. [L] demande à la cour de :

débouter la MDPH du Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 28 avril 2022 en ce qu'il a :

dit que M. [L] présente un taux d'incapacité entre 50 et 79 %,

dit que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée,

En conséquence,

attribuer à M. [L] l'allocation adulte handicapée à c