Rétention Administrative, 6 novembre 2024 — 24/01786
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN47Y
Copie conforme
délivrée le 06 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 11H18.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Madame [Y] [B], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 à 16H45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un interdiction de retour de deux ans prise le 16 mai 2024 par le préfecture du Var,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône notifiée le même jour à 31 octobre 2024 à 09H11;
Vu l'ordonnance du 4 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H18 ;
Vu l'appel interjeté le 4 Novembre 2024 à 17H39 par Monsieur [H] [X] ;
Monsieur [H] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé en 2023, je suis venu pour avoir des soins en France, je n'ai pas de mandé de visa car j'ai fait une demande d'asile au Pays bas. J'ai fait appel car je souhaite retourner aux Pays-Bas pour finir mes soins, je suis malade. J'ai une fracture à la jambe, je dois faire des soins. J'ai eu un accident à la tête et à la jambe, les médicaments sont là pour ça. Dès que je veux aller voir le médecin, on me dit qu'il est en vacances, on m'a dit d'attendre. En détention j'étais soigné. Chaque semaine j'avais mon traitement préscrit. J'ai fait une demande d'asile au Pays Bas en Février 2024. Non, pas de réponse, avant j'étais en Espagne puis en France puis au Pays bas. Je suis resté six mois au Pays-bas. Je n'ai aucune pièce, aucun titre. Oui j'ai fait l'Espagne et les Pays-Bas... J'ai laissé les justificatifs au Pays bas... Je n'ai pas eu les mêmes médicaments qu'en détention'.
Le président précise qu'il met en débat la recevabilité des moyens qui ne sont pas inclus dans la déclaration d'appel mais en 1ère instance uniquement.
L'avocate de l'appelant a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir qu'elle reprend à son compte une partie des nullités soulevées sur l'usage d'un interprète par téléphone et la borne EURODAC, soutenant pouvoir reprendre les moyens de première instance dès lors qu'une mention de la déclaration d'appel en fait état. Elle ajoute que la prolongation de la rétention n'est pas assortie du registre actualisé et des pièces justificatives utiles. En outre son client a été opéré et son état de santé est incompatible avec la mesure.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose qu'il n'y a pas eu de consultation EURODAC, ce n'est pas systématique pour les personnes rentrantes, il faut une preuve de demande d'asile, un récépissé.
Sur les moyens soulevé à l'oral elle laisse la cour apprécier. Sur la notification des droits par téléphone, les droits lui sont notifiés dans sa langue, l'intéressé ne dit pas en quoi la notification par téléphone lui porte grief. L'intéressé a séjourné en Espagne depuis 2017, il a fait une demande d'asile en Espagne, il avait un appar