Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/07469

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/407

Rôle N° RG 23/07469 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMXG

S.A.S. [4]

C/

[L] [K]

CPAM DES BOUCHES DU RHONES

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

- Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON

- CPAM DES BOUCHES DU RHONES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06549.

APPELANTE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON

CPAM DES BOUCHES DU RHONES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [T] [J] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [K], employé par la SAS [4] sous contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation et occupant le poste de technicien conduite machine a subi un accident du travail, le 10 septembre 2014 à 23h30, déclaré par son employeur, le lendemain, en ces termes: 'lors d'essais suite à maintenance, en voulant débloquer une pièce, le machiniste a eu la main coincée et écrasée par un vérin'. Le certificat médical initial du 11 septembre 2014 fait état d'une amputation trans-métacarpienne de tous les rayons de la main gauche.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident du travail et notifié à M. [K], le 29 septembre 2014, la date de consolidation au 31 août 2016 et, le 20 octobre 2016, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 60 % et l'attribution d'une rente.

Le 4 décembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a rédigé un procès-verbal de non conciliation au titre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par M. [K].

Celui-ci a ensuite saisi le, le 11 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] dans l'accident du travail du 10 septembre 2014.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- dit que l'accident de travail dont M. [K] a été victime le 10 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- ordonné à la CPAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à M. [K],

- dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse,

- fixé à 30 000 euros la provision qui sera versée par la CPAM à M. [K],

- dit que la CPAM versera directement à M. [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [K] à l'encontre de la SAS [4] et condamne celle-ci à ce titre, outre au remboursement des frais d'expertise,

- condamné la SAS [4] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS [4] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, et en particulier considéré que:

- les circonstances de l'accident n'étaient pas contestées;

- M. [K] ne bénéficie pas de la présomption légale;- la SAS [4] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel M. [K] était exposé quand bien même il n'était pas affecté spécifiquement à la maintenance des machines;

- l'employeur n'a pas dispensé une formation de sécurité répondant aux risques spécifiques inhérents au poste de machiniste et de coordonnateur machine relativement à l'utilisation de la machine enfourneuse et répondant aux prescriptions légales;

- aucun élément objectif ne permet de vérifier le contenu des enseignements dispensés au regard de la procédure d'accès aux machines et aucun process particulier écrit n'a été prédéfini par l'employeur;

- aucune instruction n'a été rédigée par l'employeur alors que la main de M. [K] était située dans la zone de translation verticale accessible;

- il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident.

Par deux déclarations électroniques du 6 juin 2023, la SAS [4] a relevé appel du jugement.

Les procédures ont été jointes.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

- le débouter de toutes ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- lui donner acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice eu égard à la majoration de la rente,

- débouter la CPAM de sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de la rente

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:

- l'intervention de M. [K] sur la machine n'était pas nécessaire, en présence du mécanicien et de l'électricien alors que sa mission était d'analyser les données par contrôle visuel et qu'il n'était pas en charge des réparations;

- elle avait conscience de la dangerosité des installations et matériels qui constituaient le cadre de travail de M. [K];

- elle a pris les mesures suffisantes au regard de cette conscience; l'enquête du CHSCT n'a pas mis en exergue un manque de formation concernant ce salarié; la formation de ce dernier a été adéquate;

- elle ne pouvait avoir conscience du danger quant au geste de M. [K] qui a entraîné l'accident; le salarié ne devait pas se trouver dans la zone de l'ATM 5 et ne devait pas intervenir en dépannage sur un équipement; l'accident est dû à une erreur d'appréciation de M. [K];

- au titre de sa demande subsidiaire sur la capitalisation de la majoration de la rente, elle souligne que les éléments de la CPAM ne permettent pas de la chiffrer alors qu'il appartient à la Caisse de présenter une demande précise.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de la provision et, statuant à nouveau de ce chef, de lui allouer la somme supplémentaire de 10 000 euros (pour un montant total de provision de 40 000 euros) et de condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique que :

- eu égard aux risques particuliers que présentait l'enfourneuse 4, l'employeur ne lui a pas dispensé une formation renforcée; le système du compagnonage est inadapté; le compte-rendu du CHSCT est édifiant et l'inspection du travail a relevé différents manquements.

- l'essai demandé sur la machine a dû être réalisé dans des conditions non optimales ( à 23 h) compte tenu du risque encouru;

- la machine n'est pas équipée d'un système de sécurité;

- il en ressort différents manquements de l'employeur à son obligation de sécurité;

- l'accident lui a occasionné un traumatisme psychologique outre l'amputation de la main droite;

- sa situation est dramatique et la procédure d'appel recule encore la réparation de ses préjudices.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées à l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de:

- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et la demande d'expertise,

- et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de dire que M. [K] peut prétendre à la majoration de la rente, condamner la SAS [4] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise et condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'elle ne sera redevable d'aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties de toutes autres demandes.

La Caisse fait essentiellement valoir, au soutien de son action récursoire, que la majoration de la rente est de droit, qu'elle est payée par elle-même et qu'elle en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions déterminées par décret; que les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée est donnée par les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale; qu'il est prématuré de lui demander de calculer la majoration de la rente puisque le capital représentatif des dépenses engagées par elle-même au titre de la majoration de la rente n'est évalué qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

MOTIVATION

1- Sur la faute inexcusable de l'employeur:

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose que le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie soit reconnu, soit préalablement soit concomitamment.

En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident subi par M. [K] n'est pas contesté et ne nécessite donc aucun développement de la part de la cour.

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur renvoie à la notion de prévision raisonnable du risque. Selon la position traditionnelle de la Cour de cassation, il convient de rechercher si un employeur moyen, dans la même situation, aurait eu conscience de la dangerosité de la situation. Cependant, une attitude active est attendue de la part de l'employeur concernant l'évaluation de la conscience du danger. En effet, et en particulier, l'établissement du document unique d'évaluation des risques (DUER) est une obligation prévue à l'article R. 4121-1 du Code du travail.

En l'espèce, ce DUER n'est pas produit à la cour de sorte qu'il n'est pas permis à la juridiction de déterminer les risques identifiés par la SAS [4].

La fiche de poste relative au 'technicien conduite de machine', poste occupé par M. [K], décrit les activités techniques générales et spécifiques du métier. Elles consistent ainsi à mettre en service une machine, la conduire en marche séquentielle ou spécifique, connaître l'emplacement des organes et leur fonctionnement, vérifier le fonctionnement des installations et machines, analyser les données par contrôle visuel, intervenir sur les équipements en cas d'anomalie ou de réglage, diagnostiquer la cause d'une anomalie, régler une machine.... Il en ressort que le travail de M. [K] s'effectuait à proximité immédiate de machines et, contrairement à ce que prétend l'employeur, ne consistait pas seulement à un contrôle visuel du bon ou mauvais fonctionnement de celles-ci mais aussi à une intervention sur les machines.

Le jour de l'accident, M. [K] occupait le poste de 'coordinateur machine', dont la fiche descriptive mentionne au titre des activités: assurer les visites sur les machines , garantir le fonctionnement des installations et garantir l'intervention sur les équipements en cas d'anomalie ou de réglage. Comme pour le poste précédent, l'ensemble des activités s'effectuent au contact direct des machines et installations.

La SAS [4] admet dans ses écritures avoir conscience de la dangerosité des installations et matériels qui constituaient le cadre de travail de son salarié.

De plus, ce dernier souligne à bon escient que l'opération de maintenance et précisément l'essai réalisé sur l'enfourneuse 4 avait lieu de nuit, vers 23 heures, alors que l'éclairage de l'usine était insuffisant pour diagnostiquer aisément la panne. Il précise ainsi avoir en main une lampe lors de son intervention sur la machine. L'employeur ne conteste pas ces éléments.

Il est encore démontré par le salarié, alors que, dans le procès-verbal dressé par les services de police, il décrit la machine et le geste effectué de sa part, que la machine ne comportait pas d'équipement de protection de nature à isoler les zones à risque lors d' une intervention humaine. En effet, le salarié a pu placer sa main dans la zone de fonctionnement du vérin et avoir la main écrasée dans l'ATM5.

Comme parfaitement considéré par le pôle social, la SAS [4], qui connaît parfaitement l'état de ses machines et installations, avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par M. [K] travaillant à la conduite des machines.

Il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'affirmation de l'employeur suivant laquelle elle n'a pu avoir conscience du risque au regard du geste de M. [K], est parfaitement inopérante.Le salarié a établi l'existence de la première condition nécessaire à la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.

S'agissant des mesures qu'aurait pris ce dernier pour prémunir M. [K] du risque, soit pour respecter l'obligation de sécurité, les premiers juges ont fait une excellente analyse des pièces produites ( procès-verbal du CHSCT, document de l'inspection du travail et procès-verbaux d'audition par les services de police) pour considérer que les formations suivies par M. [K], reposant essentiellement sur un compagnonage, étaient largement insuffisantes à lui assurer une connaissance adaptée des machines et des règles de sécurité de manière à le préserver des risques encourus lors des interventions au contact des installations par l'apprentissage des gestes à faire ou à ne pas faire. Les éléments produits par l'employeur, et particulièrement les contrôles des acquits du salarié sur l'enfourneuse 4 suite à la formation par ses pairs, critiqués utilement par M. [K], n'établissent pas que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et pris les mesures suffisantes et adaptées pour préserver le salarié des risques encourus.

Certes, il peut être allégué par la SAS [4] que le geste de son salarié consistant à poser sa main sur un organe dangereux de la machine constitue une imprudence et a contribué à la survenance de l'accident. Cependant, comme rappelé plus haut, il importe peu que la faute inexcusable de l'employeur ne soit pas la cause exclusive ou déterminante de l'accident, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire.

M. [K] a ainsi démontré les manquements de l'employeur à le prémunir du danger dont il avait conscience.

Dès lors, le jugement en ce qu'il a retenu que l'accident du travail subi par M. [K] était imputable à la faute inexcusable de l'employeur doit être confirmé.

2- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Selon les dispositions de l'article L 452-2 du même code, Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Il ressort des dispositions de l'article L 452-3 du même code qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...)

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

* sur la majoration de la rente allouée:

Il est effectif que M. [K] perçoit une rente de la CPAM des Bouches-du-Rhône laquelle a fixé son taux d'incapacité à 60 %.

Il résulte des dispositions sus rappelées qu'au regard de la faut inexcusable de son employeur, le salarié a droit à la majoration de la rente allouée à son taux maximum.

La SAS [4] ne saurait prétendre que la demande de la Caisse au titre de cette majoration de la rente est indéterminée alors qu'il est évident qu'elle ne peut être calculée dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'a pas encore été reconnue par la juridiction.

De plus, les modalités de calcul de la rente et de la majoration de celle-ci sont fixées par des dispositions règlementaires qu'il appartiendra à la Caisse de respecter.

Le jugement est donc encore confirmé de ce chef.

* sur l'expertise et la provision allouée:

Les parties ne contestent pas la nécessité d'une expertise médicale et la mission définie par les premiers juges.

Il est de bonne justice, eu égard à la confirmation du jugement, de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des préjudices de M. [K].

Ce dernier justifie sa demande d'augmentation de la provision de 30 000 euros accordée par les premiers juges par le fait qu'il se trouve dans une situation dramatique et que l'instance d'appel retarde la liquidation de ses préjudices. Or, il ne produit à la cour aucune pièce relative à sa situation personnelle et professionnelle actuelle. L'avis d'inaptitude à travailler au sein de la SAS [4] et le certificat de travail attestant de la rupture de son contrat de travail au 30 novembre 2017 ne suffisent ainsi pas à éclairer la cour sur le caractère dramatique de sa situation. Dès lors, l'intimé échoue à établir que le montant de la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices a été sousévalué par le pôle social. Sa demande tendant à voir la provision fixée à 40 000 euros est donc rejetée.

Il ressort des termes de l'arrêt que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

La SAS [4] est condamnée aux dépens et à verser à M. [K], la somme de 2 000 euros et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour la liquidation des préjudices de [L] [K],

Dit que le greffe de la cour assurera la notification de l'arrêt au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant

Condamne la SAS [4] aux dépens,

Condamne la SAS [4] à payer à M. [L] [K] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente