Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/07295

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/406

Rôle N° RG 23/07295 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2Q

CPAM 13

C/

[S] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- CPAM 13

- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02914.

APPELANTE

CPAM 13, demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [P] [B] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 avril 2017, l'employeur de Mme [S] [W] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail concernant la salariée, laquelle, lors de sa tournée, la veille, aurait eu son véhicule percuté par un autre véhicule et aurait présenté des douleurs dorso-lombaires.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail, par décision du 18 mai 2017.

Le 27 juillet 2017, elle a notifié à Mme [W] la date de consolidation au 31 juillet 2017 et n'a pas retenu l'existence de séquelles indemnisables.

Sur la contestation de l'assurée, la CPAM a confié une expertise technique au Dr [M], lequel a, le 26 octobre 2017, confirmé la date de consolidation telle que fixée par la CPAM.

Le 8 novembre 2017, celle-ci a notifié à Mme [W] que la date de consolidation demeurait inchangée.

Saisie du recours de Mme [W] contre la décision du 8 novembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a rendu, le 27 février 2018, une décision de rejet.

Le 12 mars 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement avant dire droit du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [T].

L'expert a déposé son rapport, le 27 juin 2022 et y a conclu que la date de consolidation devait être fixée au 10 novembre 2017.

Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le pôle social a :

- entériné le rapport d'expertise du Dr [T],

- dit que l'état de santé de M. [W] pouvait être considéré comme consolidé au 10 novembre 2017,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable,

- condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que les conclusions du Dr [T] étaient claires, précises et circonstanciées.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juin 2023, la CPAM des Bouches du Rhône a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer la décision du 8 novembre 2017, subsidiairement, d'ordonner une expertise et débouter Mme [W] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le rapport du Dr [T] n'est pas suffisamment motivé puisqu'il n'a visiblement pas tenu compte de lésions en rapport avec un état dégénératif non aggravées par l'accident du 12 avril 2017 et a retenu la date du 10 novembre 2017 au regard d'une IRM dont les conclusions n'apportent aucune donnée nouvelle.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que le jugement est parfaitement motivé