Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/07194
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/405
Rôle N° RG 23/07194 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLNC
[F] [T]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
- Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1395.
APPELANT
Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002586 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [R] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L e 31 mai 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [F] [T] la prise en charge de l'accident du travail déclaré, le 22 mai 2018, en ces termes: 'livraison; douleur épaule gauche' et dont le certificat médical initial du 23 mai fait état de 'douleur vive en haut et en arrière épaule gauche irradiant vers l'omoplate'.
Le 18 octobre 2019, la Caisse a informé M. [T] de la fixation de la date de consolidation au 18 octobre 2019 sans séquelles indemnisables.
Sur la demande de l'assuré, une expertise a été diligentée par la caisse ; il en est résulté une date de consolidation reculée au 12 décembre 2019.
Le 16 janvier 2020, la Caisse a ensuite notifié à M. [T] un taux d'IPP de 0 % et une absence de séquelles indemnisables.
Sur le recours de l'assuré, la commission de recours amiable de la CPAM a infirmé la décision et fixé un taux d'IPP de 3 %.
Le 11 mars 2022, la Caisse a notifié ce taux d'IPP à son assuré et lui a alloué une indemnité forfaitaire.
Le 17 mai 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du taux d'IPP alloué.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le pôle social, après avoir ordonné une consultation médiacale a :
- déclaré le recours de M. [T] recevable,
- déclaré le recours partiellement fondé,
- dit que le taux d'IPP de M. [T] est porté à 7 % à la date de consolidation du 12 décembre 2019,
- débouté M. [T] de sa demande de voir fixé un coefficient socio-professionnel,
- condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré, au regard du barème indicatif, d'un état antérieur et de la gêne fonctionnelle que le taux d'IPP devait être fixé à 7 % mais que les conditions n'étaient pas réunies pour attribuer un coefficient socio professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2023, M. [T] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le taux d'IPP à 14 % à la date de consolidation du 12 décembre 2019.
A titre subsidiaire, il réclame à la juridiction une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- le barème indicatif précise que la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante justifie un taux d'IPP compris entre 8 et 10 %;
- le tribunal n'a pas précisé quel état antérieur minorerait le taux d'IPP; l'ensemble des séquelles est imputable à l'accident du travail en cause;
- le médecin consultant n'a pas effectué un examen minutieux de la mobilité de l'épaule gauche;
- un coefficient socio professionnel de 4 % doit être ajouté car le port de charges lourdes lui est impossible et, sans diplome, il ne peut envis