Chambre 4-8a, 5 novembre 2024 — 23/07044

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/403

Rôle N° RG 23/07044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKW2

[M] [C]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

- Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00958.

APPELANTE

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]

Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [C], exerçant une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur ayant opté pour le régime micro social, s'est procurée un relevé de situation individuelle de la CIPAV sur le site du GIP Info Retraite.

Contestant la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la caisse, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable et, faute de décision de cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suivant courrier recommandé expédié le 25 mars 2022.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le pôle social a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [C] à l'encontre du relevé de situation individuelle en l'absence de décision préalable de la CIPAV, débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamnée à verser 500 euros à la CIPAV et l'a encore condamnée aux dépens.

Par déclaration électronique du 25 mai 2023,Mme [C] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- déclarer son recours recevable,

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2013-2020 selon le détail suivant:

- 36 points en 2013,

- 72 points en 2014,

- 72 points en 2015,

- 72 points en 2016,

- 72 points en 2017,

- 36 points en 2018,

- 72 points en 2019,

- 36 points en 2020,

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis sur la période 2013-2020 selon le détail suivant:

- 118,6 points en 2013,

- 385,8 points en 2014,

- 458,1 points en 2015,

- 450,7 points en 2016,

- 445,4 points en 2017,

- 351,1 points en 2018,

- 432,7 points en 2019,

- 219,7 points en 2020,

- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2020, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3 000 euros pour l'année 2020,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fo